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Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 12 pages
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2S’il existe un risque accru que l’étranger admis à titre provisoire entre dans le champ d’application de l’art. 62, let. b, c et e, l’autorité cantonale compétente conclut une convention d’intégration avec lui.
3La convention d’intégration conclue avec un étranger admis à titre provisoire peut inclure, outre les objectifs visés à l’art. 58a, al. 2, l’objectif de l’intégration professionnelle.
Art. 84, al. 5
5Les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de la situation familiale de l’étranger, de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance, de son intégration et, le cas échéant, de l’observation de la convention d’intégration (art. 58a).
Art. 96, al. 1
1Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.
Art. 100b Commission pour les questions de migration
1Le Conseil fédéral institue une commission consultative composée d’étrangers et de Suisses (commission).
2La commission traite des questions d’ordre social, économique, culturel, politique, démographique et juridique soulevées par l’entrée, le séjour et le retour des étrangers, y compris des personnes relevant du domaine de l’asile.
3Elle collabore avec les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents et les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la migration. En font notamment partie les commissions cantonales et communales compétentes en matière d’intégration des étrangers. Elle participe aux échanges de vues et d’expériences au niveau international.
4Elle peut être entendue sur les questions de fond ayant trait à l’intégration. Elle peut demander à l’ODM d’accorder des contributions financières en vue de l'exécution de projets d’intégration d’importance nationale.
5Le Conseil fédéral peut lui confier d’autres tâches.
II
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III
1La présente loi est sujette au référendum.