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Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 12 pages

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2Si la condition visée à l’al. 1, let. b, n’est pas remplie au moment du dépôt de la demande, l’autorisation peut être accordée pour autant que l’autorité compétente astreigne l’étranger à conclure une convention d’intégration.

3En cas d’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée, les autorités compétentes peuvent déroger à l’al. 1, let. b.

Art. 33, al. 3 et al. 4 et 5 (nouveaux)

3Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 et si l'étranger est bien intégré.

4L’octroi d’une autorisation de séjour ou la prolongation de sa durée de validité peut être lié à l’obligation de conclure une convention d’intégration (art. 58a).

5S’il existe un risque accru que l’étranger entre dans le champ d’application de l’art. 62, let. c et e, la prolongation de l’autorisation de séjour est liée à l’obligation de conclure une convention d’intégration.

Art. 34, al. 2, phrase introductive, let. a (ne concerne que le texte italien), let. c (nouvelle), et al. 4

2Un étranger peut obtenir une autorisation d'établissement aux conditions suivantes:

c. l’étranger est bien intégré.

4L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans une langue nationale peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour.

Art. 42, al. 1 et 1bis(nouveau)

1Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:

a. il vit en ménage commun avec le ressortissant suisse;

b. il est apte à communiquer dans une langue nationale ou s’est inscrit ou participe à cette fin à une mesure d’encouragement linguistique en Suisse.

1bisLes enfants célibataires de moins de 18 ans d’un ressortissant suisse ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s’ils vivent en ménage commun avec lui.

Art. 43, al. 1 et 1bis(nouveau)

1Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:

a. il vit en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation d’établissement;