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Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 12 pages
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b. il est apte à communiquer dans une langue nationale ou s’est inscrit ou participe à cette fin à une mesure d’encouragement linguistique en Suisse.
1bisLes enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement qui sont célibataires et ont moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s’ils vivent en ménage commun avec lui.
Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour
1Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une autorisation de séjour aux conditions suivantes:
a. le conjoint étranger vit en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation de séjour;
b. les conjoints disposent d’un logement approprié;
c. le conjoint étranger ne dépend pas de l’aide sociale;
d. il est apte à communiquer dans une langue nationale ou s’est inscrit ou participe à cette fin à une mesure d’encouragement linguistique en Suisse.
2Les enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour qui sont célibataires et ont moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation de séjour;
b. la famille dispose d’un logement approprié;
c. les parents ne dépendent pas de l’aide sociale.
Art. 49a Exception à l’exigence de prouver les connaissances linguistiques (nouveau)
1L’exigence prévue aux art. 42, al. 1, let. b, 43, al. 1, let. b, et 44, al. 1, let. d, n’est pas applicable lorsque des raisons majeures le justifient.
2Sont considérées comme raisons majeures:
a. l’impossibilité avérée d’acquérir l’aptitude à communiquer dans une langue nationale en raison d’une maladie ou d’un handicap;
b. l’impossibilité vraisemblable d’acquérir l’aptitude à communiquer dans une langue nationale dans un délai raisonnable pour cause d’illettrisme ou d’analphabétisme.
3Dans les cas relevant de l’al. 2, let. b, l’autorité compétente lie la prolongation de l’autorisation de séjour à l’obligation de conclure une convention d’intégration (art. 58a).
Art. 50, al. 1, let. a
1Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: