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Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 12 pages
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f. dans l’aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers;
g. dans le sport, les médias et la culture.
Art. 53c Encouragement spécifique de l’intégration (nouveau)
L’encouragement spécifique de l’intégration aux échelons fédéral, cantonal et communal complète l’encouragement de l’intégration mis en œuvre dans les structures ordinaires lorsque celles-ci ne sont pas accessibles ou lorsqu’il existe des lacunes.
Art. 54 Répartition des compétences
1Le Conseil fédéral définit la politique d’intégration au niveau fédéral. Il veille à ce que les services fédéraux prennent et mettent en œuvre, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l’intégration et à protéger contre la discrimination.
2L’ODM coordonne les mesures d’encouragement de l’intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, de la formation professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent l’ODM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l’intégration.
3L’ODM assure l’échange d’informations et d’expériences avec les cantons et les autres acteurs concernés.
4Les cantons mettent en œuvre les objectifs de l’intégration dans leurs domaines de compétence. Ils veillent à ce que les services cantonaux prennent et mettent en œuvre, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l’intégration et à protéger contre la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec l’ODM pour les questions d’intégration et assurent l’échange d’informations et d’expériences avec les communes.
5L’ODM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l’intégration de la population étrangère et garantit l’assurance qualité.
Art. 55 Information et conseil
1La Confédération, les cantons et les communes informent les étrangers des conditions de vie et de travail en Suisse, en particulier de leurs droits et obligations et de la protection contre la discrimination.
2Les autorités compétentes informent les étrangers des offres d’encouragement de l’intégration.
3Les cantons assurent la primo-information des étrangers nouvellement arrivés en Suisse. La Confédération soutient les cantons dans cette tâche.
4Ils prévoient le plus tôt possible des mesures appropriées pour les étrangers ayant des besoins d’intégration particuliers.