Rapport explicatif

Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages

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Un des objectifs du droit pénal des mineurs du 20 juin 200327 et de la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 200928 est la resocialisation des jeunes délinquants. Dans l’application du droit, les procureurs des mineurs disposent d’un large éventail d’instruments, dont font implicitement partie les mesures d’intégration. Afin de ne pas créer un droit pénal spécifique aux jeunes étrangers, on a renoncé à inscrire dans le droit pénal des mineurs, et dans la procédure pénale applicable aux mineurs, des dispositions en matière d’intégration.

Une adaptation de la loi sur les épidémies du 18 décembre 197029 dans la perspective de l’intégration a été rejetée parce que ladite loi a été conçue pour les groupes cibles les plus divers. A ce titre, elle permet de répondre aux objectifs en matière de migration et d’intégration en fonction des situations. Un projet de révision en cours30 n’a pas encore été traité aux Chambres. Le cas échéant, le Conseil fédéral fera des propositions après son entrée en vigueur. Au niveau de l’ordonnance, il faut en tout cas s’assurer que les étrangers bénéficieront aussi des mesures d’approvisionnement.

La loi sur l’égalité du 24 mars 199531 (LEg) a pour but de promouvoir, dans les faits, l’égalité entre femmes et hommes et de protéger contre la discrimination fondée sur le sexe dans la vie active, conformément à l’art. 8, al. 3, de la Constitution fédérale (Cst.). A l’instar d’autres groupes de personnes, comme par exemple les femmes handicapées, les étrangers peuvent être l’objet de multiples discriminations. Aussi, les programmes bénéficiant d’aides financières au titre de la LEg (art. 14 et

15) visent-ils également à intégrer les étrangers dans le monde du travail. Afin que la LEg reste focalisée sur le genre, il est préférable de renoncer à mentionner expressément l’intégration des étrangers dans la loi.

Les discriminations directes et indirectes empêchent les étrangers de participer de leur propre responsabilité à la vie économique et sociale. De surcroît, elles entravent les efforts déployés en vue d’encourager l’intégration et doivent par conséquent être résolument combattues. A plusieurs reprises, le Conseil fédéral a défendu le point de vue selon lequel les règles générales du droit pénal et du droit civil, ainsi que les actes législatifs de droit public et les bases du droit international public, offraient une protection suffisante contre la discrimination. C’est pourquoi il s’abstient de procéder aux adaptations de loi initialement envisagées32.

Toutefois, seul un nombre restreint de procès sont intentés pour discrimination. Beaucoup de victimes renoncent à saisir un tribunal du fait que les coûts encourus pour ester en justice sont élevés au regard des chances relativement limitées

27RS 311.1

28RS 312.1

29 RS 818.101

30 Cf.

http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/03030/03209/03210/index.html?lang=fr, état au 7 juillet 2011

31RS 151.1

32Rapport évolution 2010, p. 47 ss.