Rapport explicatif
Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages
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vent plus de difficultés à apprendre une langue étrangère. Les troubles de la perception des sons et de la capacité d’écrire dans la langue première entravent l’apprentissage des correspondances entre lettres et sons et la capacité à lire et à écrire dans une langue étrangère. Pour cette raison, l’apprentissage d’une langue nationale est parfois semé d’embûches et requiert éventuellement plusieurs années.
Les détails sur les capacités appropriées devant être atteintes dans ces cas en vue de communiquer dans une langue nationale sont à réglementer dans une convention d’intégration (al. 3).
Art. 50, al. 1, let. a
L’octroi d’une autorisation de séjour (art. 33, al. 1bis) présuppose que l’étranger soit bien intégré. L’évaluation de l’intégration repose sur les critères figurant (désormais) à l’art. 58.
Pour des considérations relevant de la systématique, il est nécessaire de procéder à une adaptation formelle de la disposition sur la dissolution de la famille («bonne intégration» en lieu et place d’«intégration réussie»).
Art. 53 Principes
L’art. 53 fixe les principes de l’encouragement de l’intégration.
L’al. 1 correspond dans une large mesure à l’actuel art. 53, al. 1, LEtr et renvoie implicitement aux principes de l’intégration figurant à l’art. 4 LEtr. Désormais, la protection contre la discrimination est mentionnée en tant que principe.
L’al. 2 demeure inchangé.
L’al. 3 énumère de manière non exhaustive les points forts de l’encouragement. Il correspond en grande partie à l’actuel art. 53, al. 3, LEtr. La liste comprend désormais aussi l’acquisition de compétences de base. Selon l’avant-projet de loi sur la formation continue qui sera mis en consultation par le Conseil fédéral, les compétences de base comprennent la lecture, l’écriture, les mathématiques de tous les jours et le recours aux technologies de l’information et de la communication et les connaissances de base des principaux droits et devoirs. Par ailleurs, la Confédération, les cantons et les communes seront désormais appelés aussi à encourager la maîtrise au quotidien des compétences communicationnelles nécessaires (compréhension d’une langue nationale).
L’al. 4 correspond à l’actuel art. 53, al. 5, LEtr, le terme «intégration» étant remplacé par «encouragement de l’intégration».
Art. 53a Destinataires
L’al. 1 nomme le groupe visé par les mesures d’intégration au sens de la disposition en vigueur de l’art. 12 OIE. Les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée n’en font pas partie étant donné que leur présence temporaire ne saurait justifier des mesures focalisées sur des séjours durables ou permanents en Suisse. Les conventions d’intégration conclues avec les personnes assurant des activités d’encadrement ou d’enseignement (art. 26a, al. 2; LEtr) au titre d’une autorisation