Rapport explicatif
Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages
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de séjour de courte durée constituent un contre-exemple. Dans ce cas, des mesures d’intégration se justifient compte tenu de la fonction importante et du rôle de médiateur que ces personnes remplissent entre la société de provenance et la société d’accueil, ce qui implique qu’elles doivent posséder des connaissances de base sur notre société et les compétences linguistiques requises (cf. de même les commentaires sur l’art. 26a).
L’al. 2 correspond à l’actuel art. 53, al. 4, LEtr. Il dispose que les besoins particuliers des destinataires doivent être pris en considération. Il est possible de tenir compte également des besoins spécifiques d’autres groupes cibles, comme par exemple les victimes de la traite d’êtres humains ou les témoins conduits en Suisse dans le cadre d’un programme de protection des témoins. Les victimes traumatisées notamment ont des besoins particuliers, par exemple en lien avec leur intégration sociale et professionnelle.
Art. 53b Encouragement de l’intégration dans les structures ordinaires
Cet article introduit l’approche axée sur les structures ordinaires (cf. ch. 1.3). S’il reprend en substance l’art. 2, al. 3, OIE, il est néanmoins formulé de manière plus extensive. Il explicite que l’étranger doit être bien intégré dans tous les domaines de la vie. L’encouragement de l’intégration dans les structures ordinaires signifie en l’occurrence qu’il est au premier chef du ressort des services publics compétents dans les limites de leurs tâches légales et que le financement est assuré dans le cadre de leur budget ordinaire. Suivant sa mission légale, l’Etat n’a donc en partie qu’une influence directe restreinte et doit par conséquent s’efforcer de travailler en partenariat avec les acteurs non étatiques.
Art. 53c Encouragement spécifique de l’intégration
Cet article explicite que l’encouragement spécifique de l’intégration est appelé à compléter les mesures mises en œuvre dans les structures ordinaires. D’une part, l’encouragement spécifique complète l’offre des structures ordinaires et comble les lacunes, par exemple en encourageant les connaissances linguistiques des jeunes venus en Suisse au titre du regroupement familial, en réduisant les frais inhérents aux cours de langue afin d’en abaisser le seuil d’accès, en offrant des cours aux heures creuses pour les personnes travaillant en équipe, en contribuant à l’insertion professionnelle des réfugiés, en offrant des prestations aux victimes de traumatismes, etc. D’autre part, il soutient les structures ordinaires dans l’accomplissement de leur mandat d’intégration et pour assurer l’égalité des chances entre Suisses et étrangers. Il existe en partie des interactions entre les deux domaines de l’encouragement. Ainsi, l’offre de prestations de services de haute qualité dans le domaine de l’interprétariat communautaire fait-elle également partie intégrante des programmes d'intégration cantonaux (cf. chap. 1.3. et les commentaires relatifs à l’art. 56). Par contre, le recours aux interprètes communautaires et leur financement, par exemple dans les hôpitaux publics ou les services administratifs, relèvent de la structure ordinaire concernée, qui évalue et définit les besoins et les modalités de l’engagement. En pratique, la délimitation entre l’encouragement de l’intégration