Rapport explicatif

Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages

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dans les structures ordinaires et l’encouragement spécifique de l’intégration devra être réglée au cas par cas.

La disposition a le caractère d’une définition. Elle fait apparaître qu’à côté de l’encouragement de l’intégration (règle générale) il existe aussi un encouragement spécifique (cas particulier). Des mesures d’intégration* peuvent être prises dans les deux domaines.

Art. 54 Répartition des compétences

L’art. 54 reprend en large partie l’actuel art. 57 LEtr (Coordination), mais en y ajoutant deux nouveaux alinéas (al. 1 et. 4).

L’intégration est une tâche pluridisciplinaire. Afin d’engager efficacement les moyens à disposition, une coordination est nécessaire sur les plans horizontal (entre les services de l’intégration et les autres institutions) et vertical (entre les trois échelons étatiques). Le succès de la mise en œuvre de l’encouragement de l’intégration en est tributaire.

Le pilotage et la coordination horizontaux de la politique d’intégration de la Confédération, des cantons et des communes relèvent de l’échelon étatique concerné, en ce sens que les mesures des départements et des services administratifs sont harmonisées par des organes de coordination.

En vue d’une appréciation générale des structures de coordination existant à l’échelon fédéral dans le domaine de la politique sociale et sociétale, le Conseil fédéral va mandater des organes de coordination et examiner à cette occasion s’il convient d’y associer des services cantonaux et communaux, si oui lesquels et comment (cf. chap. 1.3 sur le pilotage de l’encouragement de l’intégration).

S’agissant de la coordination verticale des mesures d’intégration, la CTA, la Conférence suisse des délégués à l'intégration (CDI) et les conférences spécialisées des structures ordinaires, comme par exemple l’Association des services cantonaux de migration (ASM), la Conférence suisse des offices de formation professionnelle (CSEP), l’Association des offices suisses du travail (AOST) ou la Conférence des offices AI (COAI), jouent un rôle important au niveau politique.

Moyennant l’al. 1, le Conseil fédéral veut s’assurer que les divers services fédéraux prennent leurs dispositions et les mettent en œuvre en vue d’améliorer l’intégration. Il souligne ainsi son intention de piloter de manière plus contraignante la politique d’intégration au niveau national.

Quoique formulé de manière plus large, l’al. 2 reprend en substance l'actuel al. 1. Il comprend une disposition supplémentaire selon laquelle les services fédéraux sont tenus d’associer l’ODM aux activités ayant des répercussions sur l’intégration (deuxième phrase).

Les expériences passées ont montré qu’il était souhaitable que l’ODM renforce son rôle coordinateur vis-à-vis des autres services fédéraux. Cette coordination concerne en premier lieu l’orientation stratégique des diverses mesures relatives à l’intégration préconisées par les autorités fédérales. Fondée sur la continuation du catalogue des mesures d’intégration de la Confédération, elle doit se faire au sein des organes qui se verront confier des mandats de coordination. Les autorités fédéra-