Rapport explicatif
Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages
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les concernées gardent la responsabilité de la mise en œuvre des mesures conformément au principe de l’approche axée sur les structures ordinaires. Les autorités fédérales doivent faire appel à l'ODM uniquement pour les projets importants et dans le cadre de leurs travaux stratégiques.
Désormais, le mandat de coordination porte également sur la formation continue et non plus seulement sur la formation professionnelle. En effet, les immigrés ont un besoin de perfectionnement qui s’inscrit dans le prolongement des compétences acquises à l’étranger, lesquelles doivent être complétées pour exercer une activité professionnelle en Suisse50. En outre, le terme «assurance-chômage» a été remplacé par «sécurité sociale», qui a un caractère plus générique et inclut par exemple aussi l’assurance-invalidité. La protection contre la discrimination faisant partie de l’encouragement de l’intégration, l’ODM assumera sa tâche coordinatrice en étroite collaboration avec le SLR.
L’al. 3 correspond grosso modo à l’actuel al. 2, mais étend l’échange d’informations entre la Confédération et les cantons à des acteurs non étatiques. En effet, il s'avère que l'échange d'expériences ne doit pas uniquement se dérouler entre la Confédération et les cantons, mais doit également impliquer des acteurs non étatiques.
L’al. 4 reprend en partie l’actuel al. 3, qu’il complémente, par analogie avec l’al. 2, par la protection contre la discrimination. Il complète la formulation actuelle par une disposition analogue à l’al. 1 pour l’échelon national. Conformément à l’approche axée sur les structures ordinaires, les cantons mettent en œuvre la politique d’intégration à leur niveau dans les limites de leurs compétences. Ils veillent à un pilotage des mesures d’intégration réalisées par les services cantonaux. En effet, la plupart des structures ordinaires jouant un rôle dans l’intégration relèvent de la sphère de compétence cantonale, notamment les garderies, les jardins d’enfants et l’école. En outre, les cantons assurent l’échange d’informations avec les services communaux. Ce point concerne en premier lieu les villes, qui disposent en règle générale de structures établies et d’une grande expérience dans l’encouragement de l’intégration, dont peuvent bénéficier les cantons et la Confédération.
L’al. 5 prévoit un suivi de l’intégration de la population étrangère. Ce monitoring s’appuie sur un système d’indicateurs élaboré par l’OFS sur mandat du Conseil fédéral (voir chap. 1.2. et 3.1.). Ainsi, la Confédération et les cantons disposeront des bases pour évaluer voire adapter ou compléter les mesures. En outre, le suivi sert à garantir l’assurance-qualité. A cette fin, la Confédération met à disposition, au niveau national, les instruments requis. Ceux-ci existent déjà en partie. Dans le domaine de l’interprétariat communautaire par exemple, il faut mentionner d’une part, l’association faîtière INTERPRET qui établit des modules de formation et des certificats, et dans le domaine de l’encouragement des connaissances linguistiques, le concept-cadre d’encouragement des connaissances linguistiques* (FIDE), dont l’élaboration se trouve à un stade très avancé.
50Rapport du DFE sur une future politique de la Confédération dans le domaine de la formation continue, novembre 2009.
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