Rapport explicatif
Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages
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Volonté de participer à la vie économique ou d’acquérir une formation (let. d): elle s’évalue au moyen des rapports de travail et de formation attestés ou, du moins, des efforts entrepris pour en établir. Ce principe doit reposer sur la participation effective à la vie économique ou sur l'acquisition effective d'une formation. La manifestation de la volonté d'y parvenir, démontrée dans le présent ou dans un récent passé, peut exceptionnellement suffire.
L’exigence de l’indépendance économique constitue la règle. Cependant, un empêchement non fautif de prendre un emploi – par exemple en raison d’une interdiction de travail, d’une atteinte grave à la santé, de violences physiques ou psychiques, ou de charges d’assistance – est à prendre en considération. Si le fait de toucher une aide sociale – par exemple lorsque le salaire ne suffit pas à atteindre l’indépendance économique – ne constitue en soi pas un critère démontrant une intégration insuffisante, il peut constituer un motif légal de révocation d'une autorisation. Lors d'autres décisions discrétionnaires, il peut traduire un manque de participation à la vie économique. Il faut cependant tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce (cf. al. 2).
La volonté d'acquérir une formation est établie en apportant la preuve de la formation en cours (contrat d'apprentissage, attestation de l'établissement de formation) ou de la participation à des cours ou à des mesures de perfectionnement. Les remarques concernant la participation à la vie économique sont valables par analogie.
Selon l’al. 2, l’évaluation se fait toujours cas par cas en tenant compte de l’ensemble des circonstances61. La formulation s’appuie sur celle de l’art. 12, al. 2, AP-LN.
Une dépendance lourde et durable de l’aide sociale n’est pas forcément un indice d’intégration déficiente. Aussi faut-il chercher les motifs de la dépendance. Par exemple les personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie peuvent être tributaires de l’aide sociale si les prestations des assurances ne suffisent pas à couvrir leurs besoins, une situation qui ne saurait leur être imputée. En outre, nombre de malades et de handicapés ne sont pas en mesure d’apprendre une langue nationale, d’exercer un métier ou de participer à une mesure de formation. Toutefois, on peut aussi envisager le cas où une personne se mutile volontairement dans le but de toucher une rente. La rente est alors réduite, ce qui engendre une dépendance de l’aide sociale.
L’al. 3 dispose que l’étranger qui remplit les critères d’évaluation de l’intégration est considéré comme bien intégré. Désormais, la prolongation d’une autorisation de séjour présupposera une bonne intégration. Il en va de même pour l’octroi ordinaire ou anticipé de l’autorisation d’établissement. Dans le cas d’espèce, les quatre critères sont à apprécier globalement.
Art. 58a Conventions d’intégration et recommandations en matière d’intégration
61Cf. Achermann, Alberto et al., Studie zur Praxis vom Bundesgericht und
Bundesverwaltungsgericht im Bereich der Integrationskriterien, Berne 2010 (étude non publiée).