Rapport explicatif

Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages

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Les autres adaptations sont de nature formelle. Elles reflètent le fait que la CFM a compétence pour tous les étrangers, y compris ceux relevant du domaine de l’asile et des réfugiés.

Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle64 (LFPr)

Art. 3, let. c

La formation professionnelle est essentielle pour une bonne intégration et occupe de ce fait une place particulière dans l’approche axée sur les structures ordinaires. La LFPr est à compléter par des dispositions visant à encourager l’égalité des chances entre Suisses et étrangers (Rapport évolution 2010, ch. 6.1). Le Conseil fédéral entend pérenniser et développer les mesures qui ont fait leurs preuves dans le cadre du catalogue des mesures d’intégration de la Confédération* (Rapport sur les mesures d’intégration 2007 et rapports sur la mise en œuvre des mesures 2008, 2009 et 201065). Ainsi, on évite les conséquences négatives qu’entraîne pour l’individu, la société et l’économie, l'inexploitation des potentiels d’un grand nombre d’habitants.

La LFPr vise notamment à permettre aux individus de s’épanouir sur les plans professionnel et personnel, de s’intégrer dans la société et à garantir l’égalité des chances de formation sur le plan social et à l’échelle régionale (art. 3, let. a et c, LFPr). La modification proposée de l’art. 3 LFPr (Buts) souligne la portée de l’égalité des chances et de l’intégration des étrangers (let. c).

Une autre adaptation encore de la LFPr a été examinée. Il en est ressorti qu’elle n’était pas nécessaire vu que les objectifs de la loi et les dispositions existantes garantissent que l’encouragement de l’égalité des chances entre Suisses et étrangers et de l’intégration des étrangers se fait de manière ciblée dans les structures ordinaires du domaine de la formation. L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) prévoit une mise en œuvre comme suit:

• Base de la collaboration interinstitutionnelle (art. 1 LFPr): la collaboration avec

les institutions de la Confédération et des cantons ainsi qu’avec les organisations du monde du travail est un principe fondamental de la formation professionnelle. Une disposition régissant de manière plus précise la collaboration interinstitutionnelle – comme c’est par exemple le cas à l’art. 68bis, al. 1, let. ebis, LAI ou à l’art. 59, al. 5, LACI – n’est pas nécessaire pour des raisons de systématique. En effet, la collaboration interinstitutionnelle constitue un principe conducteur de la LFPr. La formulation très générale de l’art. 1 LFPr va du reste plus loin que celle d’autres lois.

• Encouragement de mesures en faveur des groupes défavorisés (art. 7 en relation

avec l’art. 55, al. 1, let. e et f, LFPr).

64RS 412.10

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