Rapport explicatif

Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages

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de l’encouragement de l’intégration. L’élaboration de brochures destinées à des groupes particuliers ou la mise sur pied de séances d’information sont également envisageables. D’éventuelles discriminations peuvent être prévenues ou combattues au moyen de directives prévoyant des sanctions, des mécanismes de médiation ou d’adaptations idoines dans l’embauche.

Dans quelques cantons, les employeurs sont d’ores et déjà tenus par la loi d’encourager l’intégration. C’est ce que prévoit par exemple Bâle-Ville à l’art. 4, al. 6 de la loi cantonale sur l’intégration de la population migrante.

La mise en œuvre concrète de cet article sera développée conjointement avec les employeurs, éventuellement avec le concours d’autres acteurs de l’économie et du monde du travail (partenaires sociaux).

Art. 83a (nouveau) Admission provisoire avec convention d’intégration

Actuellement, quelque 24 000 personnes sont admises à titre provisoire en Suisse (2010: 23 471). La tendance est en légère hausse (4796 personnes ont été admises provisoirement en 2010, contre 4112 qui ont vu leur admission levée). Une grande partie des étrangers bénéficiant de ce statut demeurent durablement en Suisse. Pour cette raison, le législateur a prévu, lors de l'entrée en vigueur de la LEtr le 1eraoût 2008, que cette catégorie de personnes bénéficierait également de l’encouragement de l’intégration et qu’elle aurait un accès illimité au marché suisse de l’emploi (art. 85, al. 6, LEtr).

Le taux d’activité des personnes en âge de travailler admises provisoirement se situe aux alentours de 30 %. Il est par conséquent nettement inférieur à celui d’autres catégories de personnes. Une grande partie de ces personnes dépend de l'aide sociale. Une participation accrue des personnes admises à titre provisoire revêt par conséquent une signification particulière, en vue de garantir une bonne intégration et d’éviter ainsi des coûts indésirables pour l’économie.

Les autorités compétentes ont la possibilité de conclure des conventions d’intégration avec les titulaires d’une admission provisoire (al. 1). Compte tenu de leur faible participation au marché de l’emploi, la convention devrait insister notamment sur l’intégration professionnelle. A cet égard, l’al. 3 complète les objectifs mentionnés à l’art. 58a, al. 2, du présent projet de modification de loi.

Désormais, les personnes admises à titre provisoire seront tenues de conclure une convention d’intégration dès lors qu’elles remplissent les conditions requises (al. 3), qui sont en principe les mêmes que pour la prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33, al. 5). S’agissant de personnes admises à titre provisoire, la conclusion d’une convention d’intégration est possible aussi à certaines conditions dans les cas visés par l’art. 62, let. b, par exemple parce que l’exécution d’une peine privative de liberté n’entraîne pas forcément la levée de l’admission provisoire, pour autant que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ne soit pas licite (cf. art. 83, al. 7, en relation avec l’art. 83, al. 3). De facto, il faudra conclure une convention d’intégration avec une grande part des personnes admises à titre provisoire, car beaucoup d’entre elles risquent de devoir toucher de l’aide sociale.

Le canton de St-Gall, par exemple, conclut systématiquement des conventions d’intégration avec les personnes admises à titre provisoire. En contrepartie, elles