Rapport explicatif

Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages

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obtiennent après cinq années la possibilité de transformer l’autorisation F en une autorisation de séjour ordinaire de type B (autorisation de séjour à l’année). Selon les premières estimations, cette mesure d’incitation aurait contribué à améliorer le taux d’activité des personnes admises à titre provisoire.

Art. 84, al. 5

Avant d’octroyer une autorisation de séjour au titulaire d’une admission provisoire, l’autorité tiendra tout particulièrement compte de la contribution de l’étranger à son intégration et de l’observation de la convention d’intégration. C’est pourquoi ce dernier critère constitue une forte incitation à bien s'intégrer.

Art. 96, al. 1 Pouvoir d’appréciation

L’al. 1 subit une adaptation formelle, le terme «intégration» étant substitué à «degré d’intégration». En effet, l’intégration ne peut être mesurée de manière objective mais seulement évaluée (cf. les commentaires relatifs à l’art. 58).

Art. 100b Commission pour les questions de migration

Cet article remplace l’actuel art. 58 LEtr. Au 1erjanvier 2008, la Commission fédérale des étrangers (CFE) et la Commission fédérale des réfugiés (CFR) ont été dissoutes et remplacées par la Commission fédérale pour les questions de migration (CFM). Les bases légales nécessaires et la terminologie doivent encore être adaptées. Le projet de modification de la LAsi et de la LEtr soumis aux Chambres le 26 mai 201063 contient lui aussi un nouvel art. 58 de même teneur. Il faudra déterminer à la fin de la procédure de consultation ou lors des délibérations parlementaires dans laquelle des deux procédures législatives il faut procéder à l’adaptation.

Le mandat de la CFM couvre les questions relevant du domaine de la migration. Dans ce contexte, le terme «étrangers» inclut aussi les personnes relevant du domaine de l’asile, à savoir, les requérants d’asile, les réfugiés reconnus, les réfugiés admis provisoirement, les personnes admises à titre provisoire ainsi que les personnes à protéger (al. 2).

Depuis 2008 déjà, l’ODM et les cantons assument une grande part des tâches d’encouragement de l’intégration auparavant dévolues à la CFE. La nouvelle disposition définit clairement, sur la base de la répartition actuelle des tâches, les compétences respectives de l’ODM et de la CFM en matière d’encouragement de l’intégration.

S’agissant de l’encouragement de l’intégration par la Confédération, la CFM peut être entendue sur certaines questions précises en sa qualité de commission consultative en matière de politique migratoire. En outre, la CFM peut demander à l’ODM de financer la réalisation de projets d’intégration d’importance nationale (al. 4).

63Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010 (10.052)