Rapport explicatif

Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages

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Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales68 (LPGA)

Art. 27, al. 2bis, et 43, al. 1bis

Le droit des assurances sociales LPGA est une loi-cadre. Celle-ci réglemente les bases du droit des assurances sociales ainsi que les dispositions applicables dans les procédures relevant du droit des assurances sociales. Aussi les dispositions de la LPGA ont-elles un effet sur d’autres lois du domaine des assurances sociales, pour autant que ces dernières n’excluent pas l’applicabilité de la LPGA.

Deux compléments concernant les dispositions procédurales générales doivent donner une meilleure assise à la compréhension dans le domaine des renseignements et des conseils (art. 27, al. 2bis) et celui de l’instruction de la demande (art. 43, al. 1bis). Ces compléments contribuent à prévenir des coûts sociaux supplémentaires.

L’art. 27, al. 2bis, dispose que, dans leurs activités de renseignement, les assureurs et les organes d’exécution doivent satisfaire aux besoins spécifiques du cas individuel . Conformément au rapport et aux recommandations de la CTA concernant la mise en œuvre de l’art. 56 LEtr (Information) de 200869, il ne s’agit pas de fournir tous les supports d’information et les offres de conseil dans des langues étrangères. Le principal objectif reste que les étrangers vivant en Suisse puissent communiquer et s’informer dans une langue nationale. Si la communication ne peut pas être établie d’une autre manière, il vaut la peine – selon la complexité et la constellation – d’investir, à titre préventif, dans la transmission des renseignements et des conseils, afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires aussi rapidement que possible et d’éviter par là des dépenses supplémentaires.

L’art. 43, al. 1bis, prévoit que l’assureur peut prendre des mesures appropriées afin de tenir compte des particularités individuelles de l’assuré. Cette clause s’appuie sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, lequel juge que le recours par exemple à un interprète (ou à un interprète en langue des signes) est juridiquement fondé lorsque l’état de fait ne peut être établi d’une autre manière70. Cette jurisprudence se fonde sur le droit constitutionnel d’être entendu et de l’obligation de vérifier en bonne et due forme l’état de fait. Le cas échéant, il vaut la peine de recourir non seulement à des interprètes mais également à des interprètes communautaires. En effet, les interprètes communautaires ne fournissent pas seulement une traduction strictement linguistique, mais peuvent également faire comprendre les différences de perception, de valeurs et de significations culturelles.

68RS 830.1

69http://www.tak-

cta.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=70&Itemid=82&lang= french , état au 1erjuillet 2011

70 Cf

. Acherman, Künzli, Übersetzen im Gesundheitsbereich: Ansprüche und Kostentragung Gutachten zuhanden des Bundesamts für Gesundheit,

Direktionsbereich Gesundheitspolitik, Fachbereich Migration und Gesundheit,

Berne 2008.