Rapport explicatif
Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages
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Art. 68bis, al. 1, let. ebis
Par ailleurs, l’art. 68bis, al. 1, let. ebis, doit contribuer à ce que les organes d’exécution de la législation sur l’asile, les étrangers et l’intégration soient expressément associés à la collaboration interinstitutionnelle entre les différentes organisations partenaires œuvrant dans le domaine de l’assurance-chômage, de l’assuranceinvalidité, de l’aide sociale, de l’orientation professionnelle et d’autres institutions publiques. Il s’agit en l’occurrence de centres de compétence communaux et cantonaux en matière d’intégration, de délégués cantonaux à l’intégration, d’offices cantonaux de la migration, etc. En effet, la clientèle des assurances sociales est fortement corrélée avec les personnes relevant de la législation sur l’asile, les étrangers et l’intégration (cf. de même les commentaires sur le nouvel art. 85f, al. 1, let. e, LA-CI). A cet égard, les organes d’exécution de la législation sur les étrangers et l’intégration, notamment les centres de compétence pour l’intégration des étrangers, disposent de compétences spécifiques.
Loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 198272 (LACI)
La LACI ne vise pas seulement à garantir une compensation convenable de manque à gagner, mais aussi à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés sur le marché du travail (art. 1a, al. 2, LACI).
En 2010, le taux de chômage était en moyenne de 3,9 %, les étrangers (7,5 %) étant beaucoup plus touchés par le chômage que les ressortissants suisses (2,8 %)73. En tant que base du service public de placement, la LACI joue un rôle important dans l’intégration des étrangers sur le marché du travail.
Art. 59, al. 5, et 59a, let. a et c
Les art. 59 à 72c LACI, qui réglementent les mesures relatives au marché du travail, prévoient que les autorités compétentes et les organes de l’assurance-invalidité collaborent aux fins d’assurer la réinsertion des chômeurs invalides (art. 59, al. 4, LACI). Une étroite collaboration entre les offices du travail et des institutions œuvrant dans le domaine de l’intégration des étrangers étant indispensable pour prévenir le chômage et lutter contre ce fléau, un nouvel al. 5 est créé par analogie.
Lors de l’analyse des besoins, il faut également prendre en considération les effets des mesures relevant du droit du travail sur l’intégration des étrangers et d’autres groupes de population particulièrement touchés par le chômage. C’est pourquoi l’art. 59a, let. a, LACI est adapté en conséquence. Désormais, les conséquences sur l’intégration devront être analysées au même titre que les répercussions pour chaque sexe. Aussi, les personnes issues de l’immigration* seront-elles mentionnées expressément à l’art. 59a, let. c. Le ch. 2 se rapporte aux chômeurs de longue durée, soit des personnes qui sont à la recherche d’un emploi depuis une année. L’expression «chômeurs de longue durée» utilisée au ch. 3 est une notion juridique ouverte et indéterminée qui peut concerner aussi d’autres groupes de personnes et n’a donc pas de caractère limitatif.
72RS 837.0
73Source SECO; cf. www.amstat.ch (état au 20 janvier 2011)