Rapport explicatif
Consultation 2011/122: Modification partielle de la Loi sur les Etrangers (LEtr) · 65 pages
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res ordinaires*), comme par exemple l’école, la formation professionnelle ou l’assurance-chômage, se fonde sur les compétences constitutionnelles concernées.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le présent projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse et avec les accords internationaux auxquels elle est liée, notamment les accords bilatéraux du 21 juin 1999 et du 26 octobre 2004 avec l’UE et ses Etats membres. A l’exception des dispositions sur les visas et sur les frontières de l’accord d’association à Schengen, le droit international ne restreint pas la compétence de la Confédération de réglementer l’entrée en Suisse ainsi que le séjour, l’établissement et l'intégration des ressortissants d’Etats tiers. Les liens entre cet avant-projet et les art. 8 et 14 CEDH sont explicités dans les commentaires relatifs aux art. 42 à 44, sous le ch. 2 du présent rapport. Les dispositions contraignantes visent exclusivement les ressortissants d’Etats tiers. Le projet n’introduit aucune nouvelle restriction à l’égard de personnes qui relèvent de l’ALCP81 et de la Convention AELE du 21 juin 201182 (cf. art. 2 LEtr et commentaires relatifs à l’art. 58a). Ces personnes peuvent participer volontairement à des mesures d’intégration et il est possible de leur soumettre des recommandations au sens de l’art. 58a, al. 3. Le non-respect des recommandations n’entraîne aucune sanction.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet sera adopté sous la forme d’une loi fédérale.
5.4 Frein aux dépenses
En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., le projet doit être adopté à la majorité des membres de chaque conseil étant donné que la décision entraîne de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. L’art. 56 est soumis au frein des dépenses.
5.5 Respect des principes de la loi sur les subventions
Le financement est régi par les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions83. La portée des diverses subventions pour les objectifs visés par la Confédération, le pilotage financier et matériel des subventions ainsi que la procédure d’octroi des contributions sont explicités sous les ch. 1.3, 1.5 et 3.1 à 3.3.
81 RS 0.142.112.681
82
RS 0.632.31
83RS 616.1