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Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 13 pages

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Ordonnance sur les guides de montagne et les autres organisateurs d’activités à risque

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 23 Dispositions transitoires

1 L’art. 19, al. 1 et 2 de la loi s’applique par analogie aux accompagnateurs de randonnée et aux moniteurs d’escalade.

2 Les autorisations selon le droit cantonal délivrées aux prestataires professionnels pour une activité soumise à autorisation conformément à l’art. 1, al. 2, let. c à e de la loi sont considérées comme des autorisations au sens de la loi jusqu’à leur expiration, mais au plus tard jusqu’au 30 juin 2014.

3 Une activité soumise à autorisation au sens de l’art. 1, al. 2, let. c à e de la loi, qui pouvait jusqu’à présent être pratiquée sans autorisation dans certains cantons, reste soumise au droit cantonal jusqu’au 30 juin 2014. Les dispositions de la loi et de la présente ordonnance concernant les devoirs de diligence et les obligations de s’assurer et d’informer sont toutefois applicables.

4 Le DDPS peut reconnaître les brevets délivrés selon l’ancien droit comme équivalents au titre de «guide de montagne avec brevet fédéral» ou au titre de «professeur de sports de neige avec brevet fédéral» à condition que la profession soit régulièrement exercée et que la formation continue suivie soit suffisante.

5 Le DDPS désigne les services compétents en matière de certification tant qu’aucun organe de certification n’est accrédité.

6 Les cantons doivent adapter leur législation à la loi et à la présente ordonnance d’ici au 31 décembre 2015.

Art. 24 Entrée en vigueur

1 Sous réserve de l’al 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

2 Les art. 9 à 11 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1 eraoût 2012

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente/Le président de la Confédération:

La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

10 Version du 10.11.2011 pour consultation