Projet

Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 13 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Ordonnance sur les guides de montagne et les autres organisateurs d’activités à risque

b. garantir le respect des obligations conformément à la loi et à la présente ordonnance.

3 L’autorisation habilite à réaliser les activités suivantes:

a. l’escalade de rocher dans des jardins d’escalade;

b. l’escalade de rocher en terrain montagneux et rocheux, à l’exception des terrains couverts de neige ou de glace ou des terrains accessibles à l’aide de crampons, de piolets ou de tout autre moyen auxiliaire.

Section 2 Certification

Art. 9 Exigences

Une certification constitue une condition suffisante pour l’octroi d’une autorisation au sens de l’art. 6 de la loi, pour autant qu’elle soit attribuée par un organisme accrédité au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation11, sur la base d’un système de gestion de la qualité reconnu.

Art. 10 Systèmes de gestion de la qualité pour les activités à risque

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) reconnaît les systèmes de gestion de la qualité comme base de certification conformément à l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi, si:

a. les activités proposées sont contrôlées à l’aide d’objectifs de protection mesurables;

b. toutes les activités soumises à autorisation au sens de la loi proposées par l’entreprise sont incluses dans le programme de sécurité de cette entreprise;

c. le système de gestion de la qualité fixe des exigences concernant la formation;

d. il est garanti, en cas de collaboration avec des tiers pour des activités soumises à autorisation, que ces tiers sont eux-mêmes certifiés ou qu’ils sont inclus contractuellement dans le programme de sécurité de l’entreprise;

e. la certification est établie tant sur la base de documents écrits, comme le manuel concernant les processus ou le programme de sécurité, que sur la base des mesures effectivement prises sur le terrain;

f. le contrôle a lieu chaque année et que les éventuels manquements constatés sont corrigés dans un délai fixé;

g. le système de gestion a été reconnu par le Service d’accréditation suisse (SAS) comme pouvant servir de base à une accréditation.

2 La décision de reconnaissance et la norme ou le règlement de certification sont publiés dans la feuille fédérale.

11 RS 946.512

Version du 10.11.2011 pour consultation5