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Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 13 pages

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Ordonnance sur les guides de montagne et les autres organisateurs d’activités à risque

Section 4 Procédure

Art. 14 Octroi de l’autorisation

1 Le requérant doit formuler la demande par écrit auprès des autorités cantonales du domicile ou du siège. Si le requérant est domicilié ou a son siège à l’étranger, il peut formuler la demande auprès des autorités cantonales de son choix.

2 La demande doit contenir les données et attestations visées à l’annexe.

3 Les cantons peuvent exiger l’utilisation d’un de leurs formulaires de demande.

4 L’autorité examine la demande et les documents fournis dans les cinq jours qui suivent leur réception. Si la demande est incorrecte ou incomplète, l’autorité la retourne afin qu’elle soit rectifiée dans un délai fixé. Si ce délai n’est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.

5 L’autorité décide de la réponse à donner à la demande dans les 30 jours à compter de la présentation de la demande complète.

6 Au surplus, la procédure prévue dans le droit du canton concerné est applicable.

Art. 15 Renouvellement de l’autorisation

1 Pour obtenir le renouvellement de leur autorisation, les guides de montagne, les professeurs de sports de neige, les accompagnateurs de randonnée et les moniteurs d’escalade doivent attester que, depuis son obtention ou son dernier renouvellement, ils ont suivi une formation continue d’une durée de trois jours au moins dispensée par leur association professionnelle.

2 Les prestataires qui proposent d’autres activités doivent attester, pour obtenir le renouvellement de leur autorisation, que leur certification a été prolongée.

3 Au surplus, l’art. 6 est applicable à la procédure de renouvellement.

Art. 16 Avis de changement

1 Tout détenteur d’une autorisation est tenu de communiquer à l’autorité cantonale compétente les changements suivants dans les 30 jours:

a. modification des données visées à l’annexe, points 1 et 2;

b. retrait de diplôme ou de certification;

c. modification en rapport avec l’assurance visée à l’art. 13 de la loi.

2 Doit également être communiquée la renonciation volontaire à l’autorisation en raison de la cessation de l’activité professionnelle ou commerciale.

Art. 17 Publication

1 L’autorité cantonale compétente publie sur Internet toutes les autorisations en cours de validité avec les données suivantes:

Version du 10.11.2011 pour consultation7