Projet

Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 13 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Ordonnance sur les guides de montagne et les autres organisateurs d’activités à risque

Chapitre 2 Autorisations

Section 1 Guides de montagne, professeurs de sports de neige, accompagnateurs de randonnée et moniteurs d’escalade

Art. 5 Guides de montagne

1 Sont assimilés au titre de «guide de montagne avec brevet fédéral» en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)6:

a. le diplôme de guide de montagne de l’Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM);

b. les autres certificats étrangers de capacité reconnus comme équivalents par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).

2 Toute personne qui, dans la formation de guide, a réussi le cours d’aspirants ou un cours équivalent peut diriger, sous la surveillance et la coresponsabilité d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation au sens de la présente ordonnance, les randonnées avec des clients exigées pour la poursuite de la formation.

3 L’autorisation pour les guides de montagne inclut le canyoning, pour autant que le guide soit titulaire d’une formation complémentaire reconnue par l’Association suisse des guides de montagne (ASGM) ou par UIAGM.

Art. 6 Professeurs de sports de neige

1 Sont assimilés au titre de «professeur de sports de neige avec brevet fédéral» en vertu de l’art. 43 LFPr7, les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par l’OFFT.

2 L’autorisation habilite à conduire des clients en randonnées hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques et de téléphériques à condition:

a. qu’aucun glacier ne soit traversé, sauf sur des pistes balisées relevant du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques et de téléphériques;

b. que l’évaluation rationnelle du risque d’avalanche dans la région concernée ne présente, au plus, qu’un risque minime;

c. qu’en dehors des peaux et des couteaux à glace ou des raquettes, l’usage d’autres moyens auxiliaires, notamment de matériel d’alpinisme tels que piolets, crampons ou cordes ne soit pas nécessaire.

3 Les professeurs de sports de neige titulaires d’une autorisation peuvent engager sous leur surveillance, pour conduire un second groupe, une personne en formation disposant d’une formation de base suffisante, pour autant que chaque groupe compte au maximum huit personnes.

6 RS 412.10

7 RS 412.10

Version du 10.11.2011 pour consultation3