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Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 13 pages
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Ordonnance sur les guides de montagne et les autres organisateurs d’activités à risque
5 Les débours, notamment les frais d’expertise, ainsi que les émoluments de l’OFFT pour la reconnaissance des certificats de capacité sont facturés à part, en sus du montant des émoluments.
Chapitre 3 Obligations de s’assurer et d’informer
Art. 20 Obligation de s’assurer
1 Le montant minimal de la couverture d’assurance au sens de l’art. 13 de la loi s’élève à 5 millions de francs par année.
2 Les sûretés suivantes sont assimilées à une assurance responsabilité civile professionnelle:
a. la caution ou la déclaration de garantie émanant d’une banque;
b. un compte bloqué auprès d’une banque d’un montant de 5 millions de francs.
3 L’établissement d’assurance ou la banque doit être admis par l’autorité de surveillance compétente en Suisse.
Art. 21 Obligation d’informer
1 Quiconque dispose d’une autorisation en vertu de la loi est tenu d’informer ses clients de sa couverture d’assurance ou des sûretés qui lui sont assimilées:
a. dans les contrats et les conditions générales;
b. sur la confirmation de réservation et les billets;
c. sur Internet.
2 L’information comprend:
a. la somme assurée;
b. le type d’assurance ou de sûreté;
c. le nom, le siège et l’IDE de l’établissement d’assurance ou de la banque.
Chapitre 4 Applicabilité des dispositions pénales de la loi
Art. 22 Applicabilité des dispositions pénales de la loi
Les art. 15 et 16 de la loi s’appliquent également aux activités soumises à autorisation au sens des art. 7 et 8 de la présente ordonnance.
Version du 10.11.2011 pour consultation9