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Consultation 2011/125: Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · 13 pages

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Ordonnance sur les guides de montagne et les autres organisateurs d’activités à risque

5 Les débours, notamment les frais d’expertise, ainsi que les émoluments de l’OFFT pour la reconnaissance des certificats de capacité sont facturés à part, en sus du montant des émoluments.

Chapitre 3 Obligations de s’assurer et d’informer

Art. 20 Obligation de s’assurer

1 Le montant minimal de la couverture d’assurance au sens de l’art. 13 de la loi s’élève à 5 millions de francs par année.

2 Les sûretés suivantes sont assimilées à une assurance responsabilité civile professionnelle:

a. la caution ou la déclaration de garantie émanant d’une banque;

b. un compte bloqué auprès d’une banque d’un montant de 5 millions de francs.

3 L’établissement d’assurance ou la banque doit être admis par l’autorité de surveillance compétente en Suisse.

Art. 21 Obligation d’informer

1 Quiconque dispose d’une autorisation en vertu de la loi est tenu d’informer ses clients de sa couverture d’assurance ou des sûretés qui lui sont assimilées:

a. dans les contrats et les conditions générales;

b. sur la confirmation de réservation et les billets;

c. sur Internet.

2 L’information comprend:

a. la somme assurée;

b. le type d’assurance ou de sûreté;

c. le nom, le siège et l’IDE de l’établissement d’assurance ou de la banque.

Chapitre 4 Applicabilité des dispositions pénales de la loi

Art. 22 Applicabilité des dispositions pénales de la loi

Les art. 15 et 16 de la loi s’appliquent également aux activités soumises à autorisation au sens des art. 7 et 8 de la présente ordonnance.

Version du 10.11.2011 pour consultation9