Rapport explicatif
Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 3 pages
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Pour un enfant, pratiquement n'importe quel objet peut avoir une valeur ludique ; tous n'entrent toutefois pas dans la catégorie des jouets. Pour qu'un produit soit qualifié de jouet, son caractère ludique doit avoir été voulu par le fabricant. La déclaration de ce dernier quant à l’utilisation prévue est importante car elle exprime de manière explicite l'usage prévu. L’utilisation raisonnable à attendre a cependant la priorité sur la déclaration du fabricant quant à l'usage prévu. Si le fabricant déclare que ses produits ne sont pas des jouets, il doit pouvoir motiver cette allégation.
Art. 43, al. 2
L’al. 2 fixe les exigences générales de sécurité qui s’appliquent aux jouets dont les risques ne sont pas couverts par des exigences de sécurité spécifiques (voir annexe 3 OSjo). Elles peuvent servir de fondement juridique pour toute mesure prise à l'encontre de tels jouets. Les exigences générales de sécurité signifient en premier lieu que les jouets, y compris les produits chimiques qu'ils contiennent, ne doivent pas mettre en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers. Elles couvrent donc aussi bien les conséquences négatives sur la santé (notamment répercussions à long terme dues aux produits chimiques) et la sécurité (notamment petites et grandes blessures dues à un défaut physique ou mécanique). Les exigences générales de sécurité prévoient que les jouets soient sûrs aussi bien pour les utilisateurs du jouet que pour les tiers, qu'il s'agisse des parents, d'autres surveillants ou enfants et même de personnes totalement extérieures. En second lieu, elles
déterminent que les jouets doivent être sûrs en faisant référence à l'utilisation conforme à la
destination du jouet ou à l’usage prévisible de celui-ci eu égard au comportement des enfants. Il ne suffit donc pas que le jouet soit sûr lors de l'utilisation prévue par le fabricant ; il doit également l’être lorsqu’il est utilisé d’une autre manière prévisible. S’agissant de l’évaluation de ce qui peut être considéré comme prévisible, il faut tenir compte du comportement des enfants car ils ne font
généralement pas preuve du même degré de discernement que la moyenne des utilisateurs adultes. Lorsqu’il n’est pas possible, par voie de conception ou mesures de contrôle, de réduire suffisamment un risque, le problème pourrait être résolu par une information sur le produit adressée aux personnes exerçant une surveillance sur les enfants, en tenant compte de leur capacité de réduire le risque résiduel. Eu égard aux méthodes reconnues d’évaluation du risque, une simple information destinée aux personnes exerçant une surveillance sur les enfants ou l’absence d’incidents signalés ne
sauraient servir de substitut à des améliorations de la conception. Considérant le comportement des enfants, il faut également retenir, dans une certaine mesure, un usage abusif du jouet comme usage prévisible et donc intégrer ce facteur lors de la création et de la fabrication du jouet. Par exemple, les enfants n’utiliseront pas un toboggan uniquement pour y glisser sur le dos mais l'escaladeront aussi sur le côté ou y descendront la tête la première.
Les exigences générales de sécurité font référence aux substances chimiques contenues dans les jouets. Cette référence renforce la disposition figurant à l’annexe 3, partie 3, OSjo en ce sens que la santé humaine ne doit pas non plus être pas être mise en danger par l’exposition aux substances ou mélanges contenus dans les jouets.
Art. 43, al. 3
L’al. 3 développe encore plus le contenu des exigences générales de sécurité. Il précise que lors de la conception et de la fabrication d'un jouet, il faut tenir compte, s‘agissant de sa sécurité, également des capacités des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, des personnes chargées de leur surveillance. Le jouet doit certes être sûr mais il est également admis que le risque zéro n'existe pas et qu’un risque acceptable doit être admis dans les cas où le risque ne peut être exclu complètement par des
mesures lors de la construction ou par des dispositifs de sécurité. Certains jouets comportent des dangers inhérents (à l'origine de potentiels dommages) qui ne peuvent pas être totalement écartés. Par exemple, on ne peut pas exiger qu’il soit impossible de tomber d’une balançoire ; ce risque doit cependant être réduit à une proportion acceptable. Le fabricant n'a pas non plus la possibilité
d'exercer d'influence sur la manière d'aménager la surface sous la balançoire dans un jardin privé de sorte à exclure toute blessure à la tête. Cela nécessiterait que bien plus d’informations soient fournies pour la conception adéquate du sol en question. Pour apprécier dans quelle proportion un risque est acceptable, il faut tenir compte des capacités des utilisateurs et, le cas échéant, des personnes chargées de leur surveillance.
La disposition détermine de plus que les capacités des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs
surveillants doivent être prises en considération notamment dans le cas des jouets qui sont destinés à