Rapport explicatif

Consultation 2011/128: Révisions dans le domaine du tabac et des objets usuels · 3 pages

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des enfants de moins de 36 mois ou à d’autres tranches d’âges déterminées (p. ex., âge minimum de 10 ans pour les boîtes d’expériences chimiques).

Art. 43, al. 4

Le présent alinéa demande, dans le cadre des exigences générales de sécurité, que les jouets

comportent des avertissements et des instructions d'utilisation appropriés concernant les dangers et les risques inhérents à leur utilisation ainsi que sur les possibilités de les éviter. Comme expliqué à l’al. 3, un risque acceptable est admissible lors de l’utilisation d'un jouet ; toutefois des avertissements et des instructions doivent souligner les dangers liés à l’utilisation dudit jouet. L'OSJo prescrit la manière dont ces mentions doivent être indiquées.

Le mode d'emploi est une composante essentielle du concept de sécurité pour le jouet. Il livre des informations permettant d’éviter un risque inacceptable pour les utilisateurs, une détérioration du jouet et des perturbations du fonctionnement ou une fonction insuffisante ; il n’est toutefois pas prévu pour compenser un défaut de conception.

Le mode d’emploi joint au jouet doit rendre l‘utilisateur, ou la personne chargée de sa surveillance, attentif aux dangers et risques liés à l'utilisation dudit jouet ainsi qu'aux possibilités de les éviter. La sécurité immanente n’exigeant pas d’autres mesures est toutefois la forme la plus efficace pour éviter des accidents.

Lorsqu’il n’est pas possible, par voie de conception ou mesures de contrôle, de réduire suffisamment un risque, le problème pourrait être résolu par une information sur le produit adressée aux personnes exerçant une surveillance sur les enfants, en tenant compte de leur capacité de réduire le risque résiduel. Les fabricants doivent mettre à la disposition des consommateurs les informations

nécessaires afin qu’ils puissent évaluer les dangers liés à l’utilisation d’un jouet pendant la période d’utilisation entière normale ou à laquelle on peut raisonnablement s’attendre si ces risques ne

peuvent être identifiés directement par les utilisateurs ou les personnes chargées de leur surveillance. Il s’agit également d’informations sur les mesures de précaution à prendre pour éviter ces risques. S'il existe différentes mises en danger, il faut au minimum en indiquer une des principales.

Selon l’art. 9 OSJo, il faut procéder à une évaluation de la sécurité afin de déterminer les

risques/dangers d’un jouet. Le jouet doit être conçu de sorte à comporter le moins de dangers

possible ou de sorte que le risque résiduel soit réduit à un seuil acceptable. Les risques résiduels doivent être expliqués par des avertissements appropriés et/ou des instructions d'utilisation. Par exemple, le risque de noyade lié à un jouet aquatique du fait de sa conception ne peut pas être exclu à 100 %. Il faut donc rendre les personnes chargées de la surveillance attentives au fait que le jouet ne doit être utilisé qu’en eau peu profonde et sous la surveillance d’adultes.

Art. 43, al. 5, let. d et e

La délégation de compétence figurant à l'al. 5 doit être complétée afin que l'application de la directive sur la sécurité des jouets puisse se faire dans le droit suisse avec les nouvelles exigences.

La let. d autorise le DFI à régler les obligations des fabricants, des importateurs et des distributeurs (également en matière de rappel et de traçabilité).

Selon la let. e, le DFI peut édicter des dispositions concernant la procédure d'évaluation de la

conformité.