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Consultation 2011/22: Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie (Loi sur la météorologie, LMét) · 12 pages
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Loi sur la météorologie RO ....
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A ces fins, l’institut s’acquitte des tâches énumérées à l’art. 3 et peut fournir des prestations commerciales au sens de l’art. 4.
Art. 3 Tâches
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En qualité de service météorologique national, l’institut est chargé:
a. de recueillir sur la durée et sur l’ensemble du territoire de la Confédération des données météorologiques et climatologiques, ainsi que des données sur la composition de l’atmosphère..Il veille au traitement de ces données, à leur disponibilité et à leur archivage;
b. d’élaborer une offre de base en matière de prestations météorologiques, notamment de prévisions du temps;
c. d’émettre des avis de danger météorologique;
d. de fournir les services et conseils météorologiques nécessaires à la protection de la population;
e. de mettre à disposition des informations climatologiques et de décrire la situation et l’évolution du climat;
f. de collaborer sur le plan international à la collecte, au traitement et à l’échange de données météorologiques et climatologiques;
g. de fournir les prestations météorologiques pour la sécurité aérienne et les opérations de vol;
h. de fournir les prestations et conseils météorologiques nécessaires à l’armée;
i. de fournir les services météorologiques permettant de surveiller et de calculer la dispersion de la radioactivité et de la pollution atmosphérique.
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Le Conseil fédéral peut autoriser l’institut à représenter la Confédération au sein d’organisations, d’institutions et de groupements d’intérêts internationaux œuvrant dans le domaine de la météorologie et de la climatologie.
3 Le Conseil fédéral peut, contre indemnisation, confier à l’institut d’autres tâches dans le cadre des objectifs mentionnés à l’art. 2.
4 L’institut participe à la préparation d’actes normatifs dans les domaines couverts par l’al. 1.
Art. 4 Prestations commerciales
1
L’institut peut fournir à des tiers des prestations commerciales lorsque ces dernières:
a. sont en rapport étroit avec ses tâches principales;
b. n’entravent pas l’accomplissement de ses tâches; et
c. ne nécessitent pas de ressources supplémentaires significatives en termes de personnel et de matériel.
2 Il peut notamment: