Projet
Consultation 2011/22: Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie (Loi sur la météorologie, LMét) · 12 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
Loi sur la météorologie RO ....
Art. 19 Trésorerie
1
L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de l’institut dans le cadre de la trésorerie centrale.
2
Elle accorde des prêts à l’institut, aux conditions du marché, afin d’assurer les paiements nécessaires à l’exécution des tâches énumérées à l’art. 3.
3
L’AFF et l’institut règlent les modalités dans un contrat de droit public.
Art. 20 Impôts
1
L’institut est exempté de toute imposition fédérale, cantonale et communale pour ses activités non-commerciales.
2
Sont réservées les dispositions du droit fédéral concernant:
a. la taxe sur la valeur ajoutée;
b. l’impôt anticipé.
3
L’institut est imposé sur les bénéfices tirés des ses prestations commerciales au sens de l’art. 4 et du parrainage au sens de l’art. 17.
Art. 21 Biens-fonds
1 La Confédération accorde à l’institut la jouissance des biens-fonds dont elle est propriétaire et que l’institut utilise, et lui loue les infrastructures techniques de base.
2 Les biens-fonds et infrastructures utilisés restent propriété de la Confédération. Cette dernière pourvoit à leur entretien.
3
La Confédération exige de l’institut une indemnité appropriée pour l’utilisation des biens-fonds et de l’infrastructure technique de base.
4
La constitution du droit de jouissance et les modalités de l’utilisation des biensfonds et des infrastructures techniques de base sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et l’institut.
Section 5 Protection des intérêts de la Confédération
Art. 22 Objectifs stratégiques
Le Conseil fédéral fixe tous les quatre ans les objectifs stratégiques de l’institut.
Art. 23 Surveillance
1
L’institut est placé sous la surveillance du Conseil fédéral.
2
Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance et de contrôle notamment:
a. en nommant ou révoquant les membres du conseil d’institut et son président;