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Consultation 2011/22: Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie (Loi sur la météorologie, LMét) · 12 pages
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Loi sur la météorologie RO ....
b. en approuvant les conditions, les modifications et la cessation des rapports de travail du directeur;
c. en nommant ou révoquant l’organe de révision;
d. en approuvant le règlement du personnel et le contrat d’affiliation à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA;
e. en approuvant le rapport de gestion et la décision relative à l’affectation du bénéfice éventuel;
f. en approuvant le règlement des émoluments;
g. en vérifiant annuellement l’atteinte des objectifs stratégiques;
h. en donnant décharge au conseil d’institut.
3 Le Conseil fédéral peut consulter les documents commerciaux de l’institut et exiger d’être informé de ses activités.
Section 6 Dispositions finales
Art. 24 Création de l’institut
1
L’institut remplace l’Office fédéral de météorologie et climatologie. Il reprend les rapports de droit en vigueur et les révise si nécessaire.
2
Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l’institut acquiert la personnalité juridique et reprend les rapports de droit en vigueur.
3 Il désigne les droits, obligations et valeurs transférés à l’institut et approuve l’inventaire y afférent. Il fixe la date de l’entrée en force et approuve le bilan d’ouverture.
4
Il prend toutes les autres mesures nécessaires au transfert, édicte les dispositions correspondantes et prend les décisions qui s’imposent. Il peut notamment mettre à la disposition de l’institut les crédits et prestations inscrits au budget de la Confédération en faveur de l’Office fédéral de météorologie et climatologie, dans la mesure où les moyens nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’institut ne sont pas encore disponibles au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
5
Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et dans d’autres registres en rapport avec la création de l’institut sont exemptes d’impôts et d’émoluments.
6
L’AFF peut consentir des prêts à l’institut pour sa création, conformément à l’art. 19, al. 2.
7
Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur les fusions8 ne sont pas applicables à la création de l’institut.