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Consultation 2011/22: Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie (Loi sur la météorologie, LMét) · 12 pages
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Loi sur la météorologie RO ....
a. fournir des prestations répondant aux besoins spécifiques des pouvoirs publics, de l’économie, des milieux scientifiques ou de particuliers;
b. gérer des exploitations annexes ou en confier la gestion à des tiers;
c. mettre des biens, des bâtiments ou d’autres biens-fonds à la disposition de tiers, ou leur concéder des droits sur ces objets.
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Il fixe des prix couvrant au moins les coûts.
4 La subvention croisée des prestations commerciales est interdite.
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En ce qui concerne ses prestations commerciales, l’institut est soumis aux mêmes obligations que les fournisseurs privés.
Art. 5 Collaborations et recours à des tiers
1 Pour l’accomplissement de ses tâches, l’institut collabore notamment avec l’Office fédéral de la protection de la population, la Centrale nationale d’alarme, la défense nationale, l’Office fédéral de l’environnement, l’Office fédéral de l’aviation civile, les Ecoles polytechniques fédérales, l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) et son Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (ENA), l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire et Skyguide.
2 L’institut peut créer des sociétés ou y prendre des participations dans le cadre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral.
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Pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 3, al. 1, l’institut peut :
a. recourir à des personnes de droit public ou privé; ou
b. collaborer avec des personnes de droit public ou privé en Suisse ou à l’étranger, et avec des services météorologiques étrangers.
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Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de droit public portant sur l’adhésion ou la participation à des organisations ou sociétés étrangères ou internationales de droit public ou privé, créées dans la perspective de la coopération au sens de l’art. 3, al. 1, let. f.
5 La Confédération peut allouer à l’institut des contributions pour des activités menées dans le cadre de la participation de la Suisse à des programmes d’organisations, d’institutions ou de groupements d’intérêts internationaux au sens de l’art. 3, al. 2.
Art. 6 Appui de l’armée dans des situations particulières ou extraordinaires 1
Dans des situations particulières ou extraordinaires, l’institut bénéficie de l’appui de spécialistes de l’armée dans l’accomplissement de ses tâches au sens de l’art. 3, al. 1.
2 Lorsque l’appui de l’armée ne suffit pas, le Conseil fédéral peut charger l’armée de tout ou partie des tâches concernées.