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Consultation 2011/22: Loi fédérale sur les tâches, l'organisation et le financement de l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie (Loi sur la météorologie, LMét) · 12 pages

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la formation du contrat. Ce dernier nécessite en outre l’approbation du Conseil fédéral;

f. de régler la composition, les modalités de l’élection des membres et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de l’institut;

g. de décider des conditions, des modifications et de la cessation des rapports de travail du directeur. Ces dispositions contractuelles nécessitent l’approbation du Conseil fédéral;

h. de décider, sur proposition du directeur, des conditions, des modifications et de la cessation des rapports de travail des autres membres de la direction;

i. de surveiller la direction;

j. de veiller à l’existence d’un système de contrôle interne et de gestion des risques adapté à l’institut;

k. d’approuver le budget et les comptes annuels;

l. d’établir chaque année un rapport de gestion; ce rapport comprend les comptes annuels (compte de résultats, bilan et annexe) et le rapport annuel. L’institut soumet le rapport de gestion au Conseil fédéral pour approbation et le publie après qu’il a été approuvé. En même temps que le rapport de gestion, il soumet au Conseil fédéral des propositions pour l’affectation du bénéfice éventuel;

m. de proposer annuellement au Département fédéral de l’intérieur les contributions nécessaires à l’intention du Conseil fédéral.

8 Le directeur prend part aux réunions du conseil d’institut avec voix consultative et peut présenter des propositions. En cas de besoin, d’autres membres de l’institut peuvent y être invités.

Art. 9 Direction

1

La direction est l’organe chargé de la direction opérationnelle. Elle accomplit toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

2

Le directeur conduit la direction.

3 En particulier, la direction:

a. est responsable de la direction de l’institut;

b. est compétente pour ce qui est des conditions, des modifications et de la cessation des rapports de travail du personnel de l’institut;

c. représente l’institut à l’extérieur;

d. rend les décisions.

Art. 10 Organe de révision

1

Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision. Il peut le révoquer.