Rapport explicatif
Consultation 2011/26: Correction des primes payées entre 1996 et 2011 · 12 pages
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assurés baisserait également, et aussi, du même coup, le montant disponible pour la diminution des primes d’assurance-maladie payées en trop.
Al. 7
Cet alinéa fixe le principe que les suppléments de prime qu'un assureur prélève auprès des assurés dans les cantons donneurs doivent être utilisés pour les diminutions de prime des assurés dans les cantons receveurs. Si, dans un canton receveur, un assureur perçoit moins auprès de ses assurés que nécessaire pour couvrir les prestations dans l'année, mais que simultanément l'assureur perçoit trop de primes des autres assurés dans les cantons donneurs, une redistribution doit avoir lieu afin que chaque assureur, en fin de compte reçoive au moins autant d'argent que nécessaire pour couvrir les coûts de ses assurés dans l'année en cours. Cette compensation se déroule dans un premier temps au sein de chaque assureur de manière que l'assureur utilise les suppléments de prime qu'il perçoit auprès des assurés d'un canton afin de diminuer les primes des assurés d'un autre canton, puis dans un deuxième temps, entre les assureurs. Dans le cadre de la redistribution des taxes d’incitation sur les COV et le CO2, l'OFEV distribue l'argent de la redistribution sur la base des données fournies par l'OFSP sur le nombre d'assurés aux différents assureurs. Avec le système de correction des primes payées en trop ou en pas assez dans le passé dans les cantons, il se créera un nouveau flux d'argent entre les assureurs. Les deux flux d'argent sont coordonnés l'un par rapport à l'autre.
Al. 8
Cet alinéa attribue au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités du calcul et du prélèvement du supplément de prime, les modalités de calcul et d'octroi des diminutions de prime et la compensation entre les assureurs.
Al. 9
Les éléments mentionnés à l'al. 9 seront réglés dans une ordonnance du DFI. L'OFSP calculera chaque année le montant du supplément de prime dû par les assurés des cantons donneurs et les montants rétrocédés aux assurés des cantons receveurs.
II
Tenant compte des intérêts des cantons donneurs et des cantons receveurs, le Conseil fédéral a fixé à six ans la durée de la période de correction. Cela permet d’obtenir une