Rapport explicatif
Consultation 2011/26: Correction des primes payées entre 1996 et 2011 · 12 pages
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d’incertitude. De ce fait, les primes d’un canton différeront toujours dans une certaine mesure des coûts générés dans ce canton. Les différences ainsi apparues doivent être corrigées à l’avenir. Un tel mécanisme de correction sera inscrit dans la nouvelle loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal). La disposition en question doit empêcher l’apparition de nouveaux déséquilibres. Cependant, ce mécanisme de correction n’aura pas d’effet rétroactif et n’agira donc que sur les primes futures. Il sera appliqué dès la mise en vigueur de la LSAMal.
1.3 Objectifs politiques
Pour corriger partiellement les déséquilibres financiers issus du passé qui font l’objet du présent projet, les différences accumulées devraient être aplanies par le biais des primes. Se fondant sur une note de discussion du Département fédéral de l’intérieur (DFI) du 26 janvier 2011 et sur sa discussion du 2 février 2011, le Conseil fédéral a chargé le DFI de poursuivre les travaux sur la compensation des excédents et des déficits cantonaux dans l’assurance obligatoire des soins avec la participation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de l’Office fédéral de la justice (OFJ). En février 2011, l’OFSP a formé à cette fin un groupe de travail avec les deux offices fédéraux susmentionnés. Les résultats de ce groupe de travail interdépartemental ont été publiés dans un rapport daté du 24 mars 2011. Comme solution possible, le groupe de travail a proposé la variante suivante :
Durant six ans, une correction des primes est facturée aux assurés sur leur police d’assurance-maladie, ou déduite des primes à payer – en plus de la déduction au titre de la redistribution des taxes d’incitation sur les COV et le CO2 –, en fonction des déficits ou des excédents enregistrés dans les différents cantons. Ainsi, la prime d’assurance-maladie sera intégralement perçue auprès de tous les assurés, aussi bien dans les cantons où par le passé les primes payées étaient trop basses (appelés ci-après cantons donneurs) que dans ceux où elles étaient trop élevées (appelés ci-après cantons receveurs). La déduction au titre de la redistribution des taxes d’incitation sur les COV et le CO2 sera également appliquée à tous les assurés comme jusqu'à présent. Mais un supplément de prime sera facturé aux assurés des cantons donneurs, tandis qu’une diminution sera déduite de la prime des assurés des cantons receveurs. Le montant du supplément de prime ne doit pas excéder celui de la déduction au titre de la redistribution des taxes d’incitation sur les COV et le CO2 : cette règle garantit que les assurés des cantons donneurs ne paieront jamais plus que le montant effectif de la prime pour l’année considérée. En revanche, les assurés des cantons receveurs paient moins que ce montant : une diminution en raison des primes payées en trop par le passé est déduite de leur prime en plus de la redistribution des taxes d’incitation. Cette solution suit une situation purement cantonale et ne tient pas compte du montant effectif qu’un assuré donné a payé en trop ou en insuffisance, dans son canton, à son assureur-maladie. Les changements de domicile d’un canton à un autre ne sont pas pris en