Rapport explicatif
Consultation 2011/26: Correction des primes payées entre 1996 et 2011 · 12 pages
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est concrétisée par le présent projet, prévoit une modification de la LAMal réalisant cette compensation par un supplément de prime dont seul le montant est aligné sur les taxes d’incitation environnementales.
2 Grandes lignes du projet
2.1 Généralités touchant la nouvelle disposition
Cette disposition constitue une mesure limitée dans le temps qui doit compenser partiellement les déséquilibres apparus entre les cantons. Le but visé est de compenser ces déséquilibres de façon raisonnable tant pour les cantons receveurs que pour les cantons donneurs pendant la durée de mise en œuvre de la mesure. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose une durée d’application de six ans. Sur la base des disparités constatées fin 2009 (dernières données disponibles) et suivant l’hypothèse d’un montant moyen des taxes environnementales à redistribuer de 50 francs par personne et par an, il serait possible de compenser 51,1 % des primes payées en trop par le passé. Le montant du remboursement des taxes environnementales pourra certes être augmenté au fil des ans, mais comme la redistribution doit rester dans les limites indiquées, le remboursement maximal est fixé à 55 % des primes payées en trop depuis la mise en vigueur de la LAMal.
Les personnes domiciliées dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE et qui, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou de l'accord AELE, sont soumises à l'obligation de s'assurer en Suisse (assurés UE/AELE) n'ont pas payé de primes trop élevées ou insuffisantes qui devraient être compensées. C'est la raison pour laquelle aucune compensation ne sera opérée pour ces assurés.
2.2 Compatibilité avec la Constitution
L'art. 117 de la Constitution fédérale habilite la Confédération à légiférer sur l'assurancemaladie et sur l'assurance-accidents. Cette compétence législative inclut de manière générale également le financement de l'assurance obligatoire des soins. Une disposition qui prévoit la compensation, au moyen d'un supplément de prime durant une période déterminée, des primes payées en trop ou en insuffisance dans le passé est compatible avec la Constitution.
2.3 Aucun effet sur la contribution fédérale destinée à la réduction individuelle des primes (RIP) ni sur d’autres éléments des finances fédérales
La contribution fédérale destinée à la réduction individuelle des primes (RIP) correspond à 7,5 % des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins. Les parts des différents cantons à cette contribution sont déterminées par la population résidente et le nombre de frontaliers