Rapport sur les résultats

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 47 pages

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let. a

Pour Richard Eisler, seule la let. a doit être maintenue. Les autres hypothèses doivent être supprimées car elles ne sont pas compatibles avec la concurrence voulue par le peuple. Le catalogue de prestations est fixé par la loi ; la concurrence entre les caisses doit donc nécessairement fonctionner au niveau des primes.

let. b

Proposition de santésuisse, du Groupe Mutuel et de la SVK : « ne couvrent pas les coûts de leur rayon d’application et qu’aucune réduction des réserves n’est envisagée ». Le terme « rayon d’application » doit encore être précisé.

Pour Assura, il devrait être possible de fixer une prime inférieure aux coûts lorsque celle-ci permet de diminuer une réserve excessive ou lorsque le cercle des assurés n’est pas suffisant pour qu’une prime puisse être calculée en fonction des coûts.

let. c

santésuisse, le Groupe Mutuel et la SVK demandent de préciser ce que sont les « réserves ou provisions excessives ».

Pour Assura, l’autorité de surveillance ne peut pas se fonder sur le seul SST pour approuver ou non les primes, car cet indicateur est très fluctuant.

Physioswiss propose une let. d : « ne couvrent manifestement pas les prestations qui doivent être prises en charge selon le catalogue de prestations ».

santésuisse et le Groupe Mutuel demandent l’introduction d’un al. 4 : « Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal d’assurés à partir duquel cette disposition s’applique ». Il faut tenir compte du fait que, pour les petits effectifs, les primes ne couvent pas toujours les coûts.

La FMH critique le caractère compliqué et coûteux de la procédure d’approbation des primes.

Art. 16 [Non-approbation des tarifs de primes]

L’ombudsman de l’assurance-maladie sociale et le PDC soutiennent cette disposition.

L’ASA, la SSPh, santésuisse, la SVK, la RVK et les caisses-maladie Lumneziana, vita surselva, kmu et ÖKK ainsi que l’UPS, l’Union suisse des paysans et l’Union suisse des paysannes er femmes rurales demandent de supprimer cette disposition. L’ASA, Assura et le PDC exigent que si l’autorité de surveillance a la compétence de fixer les primes, elle assume la responsabilité qui lui est liée. Le Groupe Mutuel propose d’ajouter un al. 3 : « Dans le cadre de cette activité, la responsabilité de la SASO est régie par l’art. 76 ».

Selon Aktion Freiheit und Verantwortung, la réglementation prévue n’est pas compatible avec la concurrence voulue en matière d’assurance-maladie. Richard Eisler craint qu’elle n’ouvre la voie à des décisions arbitraires de l’autorité.

Al. 1

JU souligne que dans le droit actuel, l’autorité de surveillance peut déjà suggérer une prime appropriée dans la motivation de sa décision de non-approbation et il s’étonne que la forme des mesures provisionnelles envisageables ne soit pas précisée dans la disposition légale. LU propose de remplacer « par voie de mesures provisionnelles » par « prime applicable à titre provisionnel ». Kieser critique le terme allemand de « provisorische Verfügungen ».