Rapport sur les résultats
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 47 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 20Fedlex · Rapport sur les résultats
quement à une caisse - intermédiaires non liés juridiquement à une caisse), la liberté économique et la liberté contractuelle. La délégation contenue à l’al. 2 n’est pas assez précise. La SIBA demande subsidiairement que l’al. 2 soit formulé de la manière suivante : « Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur l’indemnisation de l’activité des intermédiaires liés à un ou plusieurs assureurs et des autres intermédiaires et sur les coûts de la publicité ». La SIBA demande la création d’un registre pour les intermédiaires d’assurance semblable à celui visé par l’art. 42 LSA. La FINMA doit tenir ce registre. La SIBA demande aussi d’introduire dans la LSAMal un devoir d’information pour les intermédiaires semblable à celui de l’art. 45 LSA.
comparis demande de supprimer l’art. 19, al. 2. Demande subsidiaire : compléter la disposition par l’expression « dans la mesure où, dans un cas particulier, le respect des prescriptions prévues à l’al. 1 l’exige ». La disposition est incompatible avec un système basé sur la concurrence. Elle entraîne une distorsion de la concurrence et n’est pas en mesure de faire baisser les coûts. Elle porte atteinte à la liberté économique. La clause de délégation n’est pas valable car pas assez précise.
Richard Eisler indique que les objectifs de l’al. 2 mentionnés dans le rapport explicatif (lutte contre la sélection des risques et économies dans le domaine de l’assurance-maladie sociale) ne peuvent pas être atteints par la disposition sur l’indemnisation des courtiers. La lutte contre la sélection des risques doit passer par une amélioration de la compensation des risques. La publicité et l’activité des courtiers augmentent l’information et la transparence. Si des courtiers recourent à des méthodes déloyales ou si la publicité est trompeuse, la législation existante (LCD) permet de sanctionner de tels comportements.
Art. 20 [Garantie d’une activité irréprochable]
Contre
AG trouve que les conseillers d’administration devraient bénéficier d’une qualification professionnelle suffisante, mais déplore le fait que l’al. 1 soit formulé d’une manière si imprécise qu’il ne peut avoir aucun effet. L’al. 1 peut être biffé purement et simplement. PharmaSuisse doute également qu’il soit possible de définir et d’imposer la garantie d’une activité irréprochable. Le Konsumentenforum estime pour sa part que l’article tout entier devrait être biffé, car il n’est pas acceptable que la Conseil fédéral décide des qualifications professionnelles des titulaires des fonctions en question. La caisse SLKK salue les efforts de gouvernement d’entreprise, mais ne veut ni de dispositions légales prévoyant la prise d’influence de l’autorité de surveillance sur la nomination de la direction, ni de dispositions du Conseil fédéral sur la publication des intérêts.
La caisse-maladie Turbenthal et l’Union patronale suisse surtout s’opposent à ce que la personne qui préside le conseil d’administration ou le comité ne puisse pas présider aussi la direction (al. 3). Les associations d’assureurs-maladie RVK et santésuisse et les caissesmaladie Lumneziana, Vita Surselva et kmu ne s’y opposent pas, mais souhaitent atténuer la prescription de l’art. 20 en sorte que les doubles mandats soient encore admissibles durant une période transitoire jusqu’aux prochaines élections.
Les caisses-maladie Assura et SLKK rejettent l’al. 4. Elles sont opposées à la publication des intérêts. Assura et santésuisse pourraient imaginer que les liens d’intérêts ne soient communiqués qu’à l’autorité de surveillance. La SLKK estime que la tâche d’édicter des dispositions sur la publication des intérêts doit être laissée à l’organe stratégique de l’assureur et que cela va d’ailleurs de soi pour une caisse-maladie sérieuse, comme en témoignent ses propres prescriptions internes en matière de loyauté.