Rapport sur les résultats

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 47 pages

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lance. Une telle définition fait déjà défaut pour la vérification de l’administration, inscrite actuellement à l’art. 87 OAMal. Les exigences relatives à une gestion correcte et régulière doivent être définies (p. ex. dans une directive).

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) s’interroge sur l’utilisation de l’expression « ordentliche Überprüfung ».

Al. 2

Le CDF relève que l’organe de révision externe doit effectuer un contrôle ordinaire. Or, s’agissant du contrôle ordinaire, le CO ne prévoit que l’expert-réviseur ou, pour les sociétés ouvertes au public, une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat. Selon le CDF, l’art. 25, al. 2, réserve en revanche au Conseil fédéral la prérogative de décider quelles catégories d’organes de révision externes agréés doivent être mandatées par les caissesmaladie. Le CDF voit une contradiction entre le fait que les exigences légales du CO et de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) soient invoquées et que le Conseil fédéral doive, sur la base de critères non définis, décider de l’agrément effectif pour le contrôle des caisses-maladie. Il estime qu’une limitation par le Conseil fédéral à des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat constitue une restriction inutile à la concurrence car, en règle générale, les caisses-maladie ne sont pas des sociétés ouvertes au public.

Pour Assura, la possibilité donnée au Conseil fédéral d’établir encore de nouvelles conditions d’agrément paraît inutile, le renvoi à la LSR étant suffisant et plus transparent.

santésuisse, le Groupe Mutuel et la SVK proposent la suppression de cet alinéa.

Art. 26 [Tâches de l’organe de révision externe]

Al. 1

La Chambre fiduciaire observe que la let. a fait référence au contrôle ordinaire. L’objet du contrôle et la présentation du rapport sont donc déterminés par le CO. La formulation de la let. b ne permet en revanche pas de saisir l’objet des vérifications ni la manière dont il doit en être rendu compte.

Al. 2

Le Konsumentenforum s’oppose à cet alinéa et en demande la suppression. Il en résultera des frais administratifs accrus et, partant, des coûts plus élevés, lesquels seront répercutés sur les primes. De plus, cet article ouvre la porte à l’arbitraire.

Assura considère également que les frais des contrôles particuliers ordonnés par l’autorité de surveillance ne devraient pas être assumés par les caisses-maladie, et au final par les assurés, puisqu’ils découlent d’une décision unilatérale de l’autorité de surveillance.

L’association des petits et moyens assureurs-maladie RVK et les caisses Lumneziana, vita surselva et kmu proposent de modifier cet alinéa en y intégrant le principe de causalité. Les mandats complémentaires ne doivent pas être mis a priori à la charge de la société, donc des assurés. Ces coûts doivent être financés par la Confédération, soit par les contribuables, ou, conformément au principe de causalité, uniquement par la caisse qui a fourni des renseignements insuffisants.

santésuisse, le Groupe Mutuel et la SVK demandent la suppression de la dernière phrase pour les mêmes motifs. Ils proposent subsidiairement l’application du principe de causalité. Les mandats de l’autorité de surveillance à l’organe de révision ne devraient être confiés qu’en collaboration avec les assureurs-maladie.