Rapport sur les résultats

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 47 pages

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pharmaSuisse juge démesuré ce pouvoir illimité, et ce d’autant plus que les frais sont mis à la charge de la caisse-maladie contrôlée indépendamment du fait que celle-ci se comporte correctement ou non.

L’USAM et l’USIE sont opposées à ce que l’autorité de surveillance puisse confier des mandats à l’organe de révision externe. Celui-ci travaillant sur mandat de l’assureur-maladie et étant indemnisé uniquement par ce dernier, ils jugent dérangeant que des tiers s’immiscent dans ce rapport contractuel.

FR juge la disposition judicieuse. L’organe de surveillance ne doit pas renoncer à des investigations nécessaires en raison de moyens personnels et/ou financiers insuffisants.

GL demande que la demande de précision qu’il a formulée pour l’art. 17 soit reprise et figure au nombre des tâches de l’organe de révision.

Al. 3

Le Contrôle fédéral des finances juge le délai de l’al. 3 très serré.

Pour les associations d’assureurs-maladie RVK, santésuisse et SVK et les caisses-maladie Assura, Lumneziana, vita surselva, kmu, ÖKK et Groupe Mutuel, le rapport devrait pouvoir être remis jusqu’au 30 avril (ce qui correspond au délai prévu par la LSA). Un délai au 31 mars apparaît trop serré.

La Chambre fiduciaire se prononce également pour une uniformisation du délai au 30 avril. Le rapport de révision prévu à l’art. 728b CO consiste en deux rapports : le rapport statutaire à l’intention de l’assemblée générale et le rapport résumé à l’intention du conseil d’administration. Les organes de révision seraient contraints de contrôler toutes les caissesmaladie clientes en mars durant la même période. Il ne serait dès lors plus possible que les mêmes teams contrôlent successivement différentes caisses-maladie. Les équipes de spécialistes constituées seraient remises en question, ce qui ne serait pas favorable à la qualité du contrôle. La date du 30 avril avancerait tout de même le délai d’un mois par rapport au délai actuel et coïnciderait de plus avec le calendrier des assurances complémentaires établi par la FINMA.

Art. 27 [Obligation d’annoncer de l’organe de révision externe]

santésuisse et la SVK proposent de biffer cet article. Bien que cette disposition corresponde à l’art. 30 LSA, les obligations d’annoncer vont trop loin car elles font des organes de révision quasiment une deuxième autorité de surveillance. Les dispositions du droit de la société concernant la révision externe sont suffisantes.

L’USAM est également clairement opposée à ce que la non-observation des principes d’une activité irréprochable soit immédiatement annoncée à la surveillance. Il considère qu’il est suffisant que de telles violations soient mentionnées dans le rapport ordinaire de l’organe de révision.

Pour l’association des petits et moyens assureurs-maladie RVK et les caisses Lumneziana, vita surselva, kmu et ÖKK, cet article répète inutilement l’art. 30 LSA. Il faudrait plutôt regrouper les lois sur la surveillance.

Chapitre 4 : Réassurance

La caisse ÖKK demande de supprimer tout ce chapitre, car les réassureurs ne devraient pas être soumis à surveillance.