Rapport sur les résultats

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 47 pages

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Art. 44 [Fin de l’activité d’assurance]

Al. 1

Assura trouve qu’il n’est pas suffisamment clair que l’autorisation est retirée par voie de décision si la caisse-maladie n’est pas d’accord de cesser cette activité.

Al. 2

Les caisses-maladie kmu, Lumneziana et vita surselva ainsi que l’association d’assureursmaladie RVK jugent la liste incomplète, car en raison de l’affectation liée des fonds, tous les réassureurs actifs dans le domaine de l’assurance-maladie sociale sont concernés par cette règle. Il faut donc biffer l’adjectif « social » après « réassureur ».

Al. 3

Ueli Kieser juge que la répartition prévue des réserves n’est pas praticable.

Art. 45 [Groupes d’assurance]

AG considère que les groupes d’assurance ne devraient pas être autorisés. Les entreprises devraient être juridiquement indépendantes et n’être autorisées à pratiquer qu’une seule assurance-maladie. Faute de quoi, le risque encouru est une segmentation des assurés, laquelle n’est, à terme, bénéfique ni pour le système ni pour les assurés.

La FARES est également opposée à de tels groupes d’assurance. Le caractère hétéroclite des entreprises admises et l’insuffisance des exigences posées pour leur implication dans le traitement des problèmes relevant d’une assurance-maladie sociale diluent dangereusement l’aptitude de tels groupes à œuvrer dans le cadre de la LAMal.

Pour santésuisse, le Groupe Mutuel et la SVK, tout le chapitre doit être biffé. Si ce devait ne pas être le cas, seuls les art. 46, al. 1, et 48 devraient être repris dans la version qu’ils ont proposée. La notion d’unité économique est vide de sens car le capital de la caisse-maladie est dédié à un objectif clairement défini, conformément à l’art. 4, al. 1, let. f, qui stipule que les ressources provenant de l’assurance-maladie sociale ne peuvent être affectées qu’à des buts d’assurance-maladie sociale.

Ils considèrent en outre qu’il serait judicieux de préciser ce qu’on entend exactement par « facteurs d’influence », ces derniers étant actuellement définis par la jurisprudence concernant l’article 663e CO, laquelle est sujette à modification.

Une surveillance au niveau du holding est par ailleurs étrangère au système et ne présente, du point de vue de l’autorité de surveillance, aucun avantage. De plus, la surveillance au niveau du holding s’accompagne d’une dépense supplémentaire pour les assureurs.

L’USAM et l’USIE s’opposent à un contrôle des groupes. Ce dernier représente une charge administrative inutile pour tous les participants.

La RVK et les caisses-maladie Lumneziana, vita surselva et kmu proposent que les groupes d’assurance qui exercent en majeure partie dans le domaine de l’assurance privée soient surveillés par la FINMA afin d’éviter des doublons entre autorités et domaines de surveillance.

Pour la caisse ÖKK, la création d’une nouvelle autorité de surveillance amènerait cette dernière à revendiquer avec la FINMA la surveillance sur les groupes, lesquels pratiquent l’activité d’assurance tant selon la LAMal que selon la LCA. Cela serait du reste également le cas avec une séparation institutionnelle. Seule une surveillance intégrée à la FINMA leur paraît de ce fait appropriée.