Rapport sur les résultats

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 47 pages

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Art. 52 [Gestion du fonds d’insolvabilité]

L’IC LAMal relève que le contenu des art. 52 à 58 n’était réglé jusqu’ici que dans un règlement de l’IC LAMal. Elle approuve le principe de l’introduction d’une réglementation au niveau de la loi, qui augmente la légitimité des mesures à prendre par l’IC LAMal. Mais ces dispositions pourraient tout aussi bien être introduites dans la LAMal.

Proposition de l’IC LAMal : introduire les dispositions relatives au fonds d’insolvabilité dans la LAMal.

Art. 53 [Financement du fonds d’insolvabilité]

Pour santésuisse, cet article définit exhaustivement les sources de financement du fonds d’insolvabilité, ce qui n’est pas le cas dans la loi actuelle.

AI et BE estiment que cette disposition doit être précisée (la let. c surtout).

let. c

L’IC LAMal suppose qu’il s’agit ici de l’excédent de recettes au sens de l’art. 67, al. 2ter, OA-Mal. Ces recettes n’ont rien à voir avec la surveillance et doivent donc être rayées de la LSAMal. La réglementation de la redistribution de l’excédent de recettes doit rester dans l’OAMal.

L’IC LAMal souligne aussi que cet excédent de recettes lui a jusqu’ici été remboursé (art. 67, al. 2ter, OAMal) ; selon le ch. 1.4 du « Règlement concernant le remboursement de l’excédent de recettes de l’industrie pharmaceutique aux assureurs-maladie » approuvé par le DFI, l’IC LAMal doit cependant le reverser aux assureurs sur la base de leur effectif d’assurés. L’IC LAMal n’est pas opposée à ce que l’excédent de recettes soit, au lieu de cela, directement crédité au fonds d’insolvabilité. Mais cela devrait être signalé comme une nouveauté dans le commentaire. Si au contraire le règlement en vigueur est maintenu, la let. c doit être biffée.

AI, BE, JU et LU jugent cette disposition trop peu opérationnalisable ; elle devrait aboutir à une alimentation excessive du fonds d’insolvabilité. Proposition alternative : une disposition réglant l’affectation des fonds qui devraient alimenter le fonds d’insolvabilité selon les dispositions légales, lorsqu’ils dépassent un montant maximal.

LU exige la suppression de la let. c et demande si cette disposition n’est pas en contradiction avec l’art. 17.

let. d

Pour santésuisse, il s’agit ici d’une nouvelle source de recettes. santésuisse et la SVK demandent de biffer purement et simplement la let. d.

FR et JU, au contraire, approuvent cette disposition.

Art. 54 [Montant du fonds d’insolvabilité]

Al. 1

santésuisse relève qu’actuellement le fonds d’insolvabilité repose sur un contrat conclu entre l’IC LAMal et les assureurs et se monte à 70 millions de francs. Il est convenu que si ce montant devait être insuffisant, les assureurs mettraient à disposition les fonds nécessaires dans les plus brefs délais. Cette manière de procéder présente l’avantage de ne pas bloquer des fonds qui devraient être gérés par l’IC LAMal. Le système actuel a permis de régler trois quarts des cas d’insolvabilité de ces dernières années.