Rapport sur les résultats
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 47 pages
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IC LAMal : voir les remarques concernant l’art. 52.
santésuisse n’a pas de remarques.
Selon le canton de FR, cette disposition ne précise pas d’où viendront les moyens financiers si ceux du fonds d’insolvabilité sont insuffisants. Cette lacune doit être comblée et la loi doit préciser qui prend le relais à court terme lorsque le fonds est vide.
Al. 3
L’IC LAMal demande de compléter l’al. 3 pour la raison suivante : il y a une lacune pour les cas dans lesquels une caisse-maladie est insolvable et le fonds d’insolvabilité doit allouer des fonds, sans que la faillite ait été ouverte. Pour ces cas, il devrait être prévu que la caisse-maladie rembourse les prestations au fonds d’insolvabilité dès qu’elle est en mesure de le faire. Proposition : compléter l’al. 3 par la phrase suivante (en premier) : « L’IC LAMal peut se retourner contre la caisse-maladie insolvable pour les prestations qu’elle a prises en charge à sa place. »
Art. 58 [Recours]
Contre
La caisse SLKK souligne expressément qu’il n’est pas raisonnable de donner à l’IC LAMal la possibilité d’assumer les prétentions récursoires contre les organes qui sont responsables de l’insolvabilité de la caisse-maladie. En se référant à une procédure en cours, elle explique que l’IC LAMal pourrait agir intentionnellement en se servant des fonds de l’assurancemaladie sociale. De plus, les faits pénalement punissables doivent être poursuivis d’office.
Ueli Kieser fait observer qu’on ne sait pas clairement à quelles prétentions se réfère cette disposition. La cession légale n’est pas compréhensible, car elle se réfère aux prestations légales, alors que les prétentions transférées relèvent du droit de la responsabilité civile ; il n’y a donc pas congruence entre les prestations, ce qui est pourtant de règle dans la responsabilité civile. Il propose par conséquent de revoir complètement la rédaction de cette disposition.
Pour
L’IC LAMal salue l’introduction de ces dispositions, qui ne reposaient jusqu’ici que sur un règlement. Mais la dernière phrase de l’art. 1 devrait être biffée, car la production des créances dans la procédure de faillite est déjà traitée à l’art. 57, al. 3.
La RVK et les caisses-maladie Lumneziana, vita surselva, kmu et ÖKK estiment que les bases éventuelles régissant la responsabilité doivent déjà être citées au préalable. De plus, les assurances RC des organes devraient être déclarées obligatoires.
Chapitre 8 : Procédure
Art. 65
Assura juge qu’il ne serait pas inutile de décrire plus précisément l’instance de recours et les conflits de compétence.
L’IC LAMal fait remarquer que l’art. 65 subordonne de manière générale la procédure de recours selon la LSAMal à la PA. Cependant, comme le montre l’art. 64, il est aussi possible que d’autres procédures (p. ex. LPGA) s’appliquent. L’IC LAMal pourrait d’ailleurs être sou-