Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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2.4.2 Art. 12 Signalement des soupçons d'exploitation ou d'abus sexuels
Selon le par. 1, les Parties prennent les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées à certains professionnels amenés à travailler en contact avec des enfants ne fassent pas obstacle à la possibilité de signaler toute situation d'un enfant pour lequel ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il est victime d'exploitation ou d'abus sexuels. De même, le par. 2 les incite à encourager toute personne ayant connaissance ou suspectant, de bonne foi, des faits d'exploitation ou d'abus sexuels concernant des enfants à les signaler aux services compétents.
L'art. 364 CP prescrit que lorsqu'il en va de l’intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321) peuvent aviser l’autorité tutélaire des infractions commises à l’encontre de ceux-ci. Conformément à l'art. 75, al. 3, CPP si, lors de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d’autres mesures s’imposent, elles en avisent sans délai les autorités tutélaires.
Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation au sens de la LAVI doivent garder le secret sur leurs constatations. Elles peuvent toutefois aviser l’autorité tutélaire et dénoncer l’infraction à l’autorité de poursuite pénale si l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une victime mineure ou d’un autre mineur est sérieusement mise en danger (art. 11 LAVI).
La Suisse peut remplir ses obligations au sens de l'al. 2 en menant des campagnes de sensibilisation.
Au vu de ce qui précède, la Suisse satisfait aux exigences de l'art. 12 de la convention.
2.4.3 Art. 13 Services d'assistance
Conformément à l'art. 13, les Parties prennent les mesures nécessaires pour encourager et soutenir la mise en place de services de communication, tels que des lignes de téléphone ou internet.
Les victimes au sens de la LAVI et leurs proches (art. 1 LAVI) peuvent recourir aux services des centres de consultation mis à leur disposition par les cantons (art. 9 ss LAVI), qui les conseilleront et les aideront à faire valoir leurs droits. Les cantons doivent tenir compte des différentes catégories de victimes. Certains d'entre eux ont mis en place des services de consultation spécialisés75, dont la Main tendue, joignable à toute heure de la journée. Les victimes et leurs proches peuvent s'adresser au centre de consultation de leur choix (art. 15 LAVI) et bénéficier de prestations gratuites (art. 5 LAVI). La police ou le ministère public informent les victimes de l'existence des centres de consultation lorsqu'ils les entendent (art. 8 LAVI et art. 305 CPP), mais ces dernières peuvent choisir de ne s'adresser à un de ces centres qu'ultérieurement (art. 15 LAVI).
75 La liste des services de consultation figure sur internet à l'adresse www.sodk-cdascdos.ch.