Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements. Ces mesures peuvent être imposées dans le cadre d'une procédure simplifiée (art. 243, al. 2, let. b, CPC77) et, selon les circonstances, peuvent être provisionnelles (art. 261 ss CPC).

Diverses lois policières cantonales78 contiennent des dispositions permettant d'éloigner l'auteur de violences domestiques du logement de la victime pour une durée déterminée.

Les art. 307 ss CC comportent diverses mesures de protection de l'enfant. L’autorité tutélaire peut notamment retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 CC). La procédure est pour l'heure encore réglée dans le droit cantonal, mais dès l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte le 1er janvier 2013, le droit fédéral contiendra également des mesures provisionnelles permettant d'assurer le bien de l'enfant (art. 314, en relation avec l'art. 445 CC).

Le par. 4 prévoit que chaque Partie prenne les mesures nécessaires pour que les proches de la victime puissent bénéficier, le cas échéant, d'une aide thérapeutique, notamment d'un soutien psychologique d'urgence. L'aide aux victimes est également accessible aux proches de la victime (art. 1 LAVI).

Au vu de ce qui précède, la Suisse satisfait aux exigences de l'art. 14 de la conven-

tion.

2.5 Chapitre V Programmes ou mesures d'intervention

2.5.1 Art. 15 Principes généraux

Chaque Partie prévoit ou promeut des programmes ou mesures d'intervention efficaces pour les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions établies conformément à la convention, en vue de prévenir les risques de réitération d'infractions à caractère sexuel sur des enfants (par. 1).

La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la Confédération. L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. La Confédération peut légiférer sur l’exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions pour la construction d’établissements, pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures et pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes79.

L’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions; le plan d'exécution porte notamment sur l'assistance offerte (art. 75, al. 1 et 3, CP). Les cantons proposent une vaste palette de programmes d'intervention au travers de leurs cliniques psychiatriques, services ambulatoires et établissements d'exécution des

77 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC), RS 272.

78 Par ex. celles des cantons de SG, AG, BL, SO, ZH, BE.

79 Art. 123 Cst.