Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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peines et mesures, sans compter les programmes proposés par des prestataires privés (psychologues, psychiatres et instituts), également mis à la disposition des auteurs placés en détention préventive.
Chaque Partie prévoit ou promeut le développement de partenariats ou autres formes de coopération entre les autorités compétentes, notamment les services de santé et les services sociaux, et les autorités judiciaires et autres en charge du suivi des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions établies conformément à la convention (par. 2). L'art. 93 CP régit l'assistance de probation. Celle-ci doit préserver les personnes prises en charge de la récidive, et favoriser leur intégration sociale. Les spécialistes de l'assistance de probation assurent la coordination entre les services concernés: services sociaux, psychiatriques, ambulatoires et spécialisés.
Chaque Partie prévoit d'effectuer une évaluation de la dangerosité et des risques de réitération éventuels chez les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions établies conformément à la convention, dans le but d'identifier les programmes ou mesures appropriés (par. 3). L’autorité compétente examine d’office si un détenu peut être libéré conditionnellement (art. 86, al. 2, CP). Elle doit vérifier si l'état de l'auteur permet de le libérer des mesures (art. 62 ss CP). Elle prend sa décision en se fondant sur des rapports. Dans des cas particuliers comme l'internement, elle s'appuie sur un rapport de la direction de l’établissement, une expertise indépendante, l’audition d’une commission et l’audition de l’auteur (art. 64b, al. 2, CP). Avant de le condamner, le juge apprécie la dangerosité de l'auteur (art. 47 CP).
Chaque Partie prévoit d'effectuer une évaluation de l'efficacité des programmes et mesures d'intervention mis en œuvre (par. 4). Ceux-ci sont en règle générale soumis à une évaluation complète avant même d'être appliqués. Les évaluations ci-après ont été publiées au cours des dernières années80 dans le cadre des projets pilotes subventionnés par la Confédération81:
- Lernprogramme, Bewährungsdienste ZH (programmes d'apprentissage, Services de probation ZH) (2004),
- Programme de prise en charge des adolescents auteurs d'abus sexuels dans un groupe de parole à visée thérapeutique, Association CTAS, Centre de consultation pour les victimes d'abus sexuels, Genève (2009),
- Prädiktoren für Therapieverlauf und Rückfallhäufigkeit bei Sexual- und Gewaltstraftätern, Psychiatrisch-Psychologischer Dienst des Kantons Zürich (prédicteurs de l'évolution de la thérapie et fréquence de récidive des délinquants sexuels et des auteurs de violence, Service psychologique et psychiatrique du canton de Zurich) (2005),
- Travail personnel sur le délit et réparation des torts - Modèle bernois, Office de la privation de liberté et des mesures d'encadrement du canton de Berne (2003).
80 Informations sur les projets pilotes: www.bj.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/straf_und_massnahmen/modellversuch/k urzinfo-mv-f.pdf.
81 Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures, RS 341.