Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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Outre la responsabilité pénale de l’entreprise, la responsabilité de droit administratif permet de prendre des sanctions pour éviter des dommages futurs, par exemple en retirant une autorisation ou en refusant d’autoriser une entreprise à exercer ses activités dans un domaine particulier. Le droit suisse connaît plusieurs mécanismes de cet ordre, qui ne peuvent toutefois être appliqués indistinctement à toutes les entreprises et qui n’ont de portée que dans certains secteurs du marché et de l’économie. Considérons à titre d’exemple le droit en matière de radio et de télévision. Selon l'art. 90, al. 1, let. h, LRTV, une sanction administrative peut être infligée à un programmateur qui contreviendrait de manière répétée à l’obligation de respecter les droits fondamentaux, et plus particulièrement la dignité humaine et la moralité publique (art. 4, al. 2, LRTV), ou qui passerait outre l’interdiction de diffuser des émissions préjudiciables aux mineurs (art. 5 LRTV). Dans des cas particulièrement graves, le DETEC peut même interdire la diffusion d’un programme (sur demande de l’AIEP; art. 89, al. 2, LRTV). Par ailleurs, les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité ; elles doivent être dissoutes, tandis que leurs biens échoient à une corporation publique138. Lorsqu’une société présente des carences dans son organisation auxquelles il n’est pas remédié dans le délai imparti, le juge peut prononcer sa dissolution139. Enfin, il existe des instruments de droit civil pour faire supporter par une entreprise les conséquences d’une infraction commise pour son compte par un membre de sa direction ou par un employé en raison d’un défaut de surveillance de sa part.
Typiquement, les infractions d’ordre sexuel sont commises par des individus isolés, parfois par de petits groupes. Dans ce contexte, il n’y a guère que dans le domaine de la production d’œuvres pornographiques et de représentations pornographiques que la question de la punissabilité des entreprises pourrait revêtir une certaine pertinence.
Pour conclure, on peut considérer que le droit suisse répond aux exigences de l’art. 26 de la Convention. Les normes en vigueur relatives à la responsabilité pénale subsidiaire de l’entreprise vont en partie plus loin que la convention ne l’exige, en garantissant que les crimes et délits commis dans le cadre du but de l’entreprise ne demeurent pas impunis lorsqu’ils ne peuvent être attribués à aucune personne physique en raison du manque d’organisation de l’entreprise.
2.6.10 Art. 27 Sanctions et mesures
Le par. 1 oblige les Parties à garantir que les infractions visées par la Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, tenant compte de leur gravité. Ces sanctions incluent des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à une extradition. Le droit suisse en vigueur satisfait à cette exigence, puisqu’il prévoit pour les infractions en question des peines privatives de liberté de plus d’un an140.
138 Art. 52 et 57 CC.
139 Art. 731b CO, RS 220. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a entraî- né depuis une hausse notable des ouvertures de faillite.
140 Cf. art. 35, al. 1, let. a EIMP.