Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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Le par. 2 prévoit que les personnes morales au sens de l’art. 26 soient déclarées passibles de sanctions effectives proportionnées et dissuasives incluant des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres mesures. Le droit suisse remplit également cette exigence, puisqu’il prévoit, outre la possibilité de tenir une entreprise pour pénalement responsable à titre subsidiaire et de lui infliger une amende pouvant aller jusqu’à cinq millions de francs141, la possibilité de prononcer contre les entreprises fautives des jugements ou des décisions de droit civil et de droit administratif.

Le par. 3a prévoit que les Parties rendent possible la saisie ou la confiscation des biens, documents et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions, et du produit de ces infractions ou biens dont la valeur correspond à ces produits. Les art. 69 ss CP satisfont pleinement à ces critères.

Le par. 3b prévoit que les Parties rendent possible la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre l’une des infractions au sens de la convention ou, comme seconde option, l’interdiction temporaire ou définitive, pour l’auteur de ces infractions, d’exercer l’activité professionnelle ou bénévole, impliquant un contact avec des enfants, dans le cadre de laquelle il les a commises. La fermeture d’établissements tels que les maisons closes est de la compétence des cantons. L’interdiction d’exercer une activité professionnelle est rendue partiellement possible à l’art. 67 CP. Au demeurant, nous renvoyons le lecteur au projet d’élargissement de l’interdiction pénale d’exercer une profession (voir à ce propos les explications du ch. 2.2.3.2. relatives à l’art. 5, par. 3, de la convention).

2.6.11 Art. 28 Circonstances aggravantes

L’art. 47 CP donne en principe toute latitude au juge pour prendre en compte, dans le cadre de la fixation de la peine, les circonstances aggravantes que les Parties doivent prendre en considération en vertu de l’art. 28 de la convention. Certaines infractions peuvent être érigées en crimes lorsque l’auteur fait preuve d’un comportement particulièrement odieux. C’est ce que prévoient les art. 189, al. 3, CP (contrainte sexuelle) et 190, al. 3, CP (viol). Dans ces deux cas, la gravité de l’infraction est renforcée par la cruauté de l’auteur et par l’utilisation d’une arme ou d’un objet dangereux. Enfin, le droit pénal suisse permet d’ériger en crime la participation à une organisation criminelle et le soutien apporté à une telle organisation (art. 260ter CP, en lien avec l’art. 28, let. f, de la convention).

Compte tenu de ce qui précède, la Suisse satisfait aux exigences de la convention.

2.6.12 Art. 29 Condamnations antérieures

L’art. 47 CP satisfait à l’obligation fixée à l’art. 29 de la convention de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie.

141 Cf. art. 102, al. 1, CP.