Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 58Fedlex · Rapport explicatif

2.7 Chapitre VII Enquêtes, poursuites et droit procédural

2.7.1 Art. 30 Principes

Aux termes des par. 1 et 2, les Parties sont tenues de veiller à ce que les enquêtes et procédures pénales se déroulent dans l'intérêt supérieur et le respect des droits de l'enfant, qu'elles n'aggravent pas le traumatisme subi par l'enfant et que la réponse pénale s'accompagne d'une assistance, quand cela est approprié.

L'art. 3 CPP demande que les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. Elles doivent notamment se conformer à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure. Les art. 152 à 154 CPP prévoient différentes mesures visant à protéger les victimes; l'art. 154 en particulier met en place des mesures spéciales visant à protéger les enfants. Il comporte des règles spéciales qui s'appliquent lorsqu'il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant. La confrontation de l'enfant avec le prévenu ne peut ainsi être ordonnée qu'à des conditions particulières et l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure. Enfin, l'art. 319, al. 2, let. a, CPP prescrit que le ministère public peut classer la procédure lorsque l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de la commission de l’infraction l’exige impérieusement et que le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’Etat à la poursuite pénale. Selon la let. b du même alinéa, la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal, doit consentir au classement. On entend par victime au sens du CPP la personne lésée qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 CPP).

Le par. 3 invite chaque Partie à veiller à ce que les enquêtes et procédures pénales soient traitées en priorité et sans retard injustifié. Cette obligation figure dans le droit suisse à l'art. 5 CPP (maxime de célérité), selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. De plus, selon l'art. 154, al. 2, CPP, la première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible.

Selon le par. 4, les Parties doivent veiller à ce que les mesures adoptées conformément au chap. VII ne portent pas préjudice aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial, au sens de l'art. 6 CEDH142. Cette exigence est mise en œuvre aux art. 3 ss CPP, qui énumèrent les principes du droit de la procédure pénale. L'art. 6, al. 2 prévoit notamment que les autorités pénales instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu, tandis que l'art. 10, al. 1 énonce que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10, al. 3, CPP). Enfin, l'art. 149, al. 5, CPP prévoit que la direction de la procédure s’assure pour chaque mesure de protection (par ex. assurer l'anonymat à un témoin) que le

142 RS 0.101.