Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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droit des Parties d’être entendues soit garanti, et en particulier que le prévenu ait le droit de se défendre.
Le par. 5, 1er tiret indique que chaque Partie doit prendre les mesures nécessaires pour garantir des enquêtes et des poursuites efficaces des infractions établies conformément à la convention, permettant, s'il y a lieu, la possibilité de mener des enquêtes discrètes. Selon l'art. 286 CPP, le ministère public peut ordonner une investigation secrète à certaines conditions, notamment afin de poursuivre les infractions visées par le code pénal aux art. 187 (actes d'ordre sexuel avec des enfants), 188, ch. 1 (actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes), 189, al. 1 et 3 (contrainte sexuelle), 190, al. 1 et 3 (viol), 191 (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), 192, al. 1 (actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues) et 195 (encouragement à la prostitution).
Le par. 5, 2e tiret implique pour chaque Partie de permettre aux unités ou services d'enquêtes d'identifier les victimes des infractions établies conformément à l'art. 20, notamment grâce à l'analyse de matériels de pornographie enfantine, tels que les photographies et les enregistrements audiovisuels, accessibles, diffusés ou transmis par le biais des technologies de communication et d'information. Le commissariat Pédophilie et pornographie de la PJF travaille en étroite collaboration avec des experts internationaux dans les domaines de l'identification des victimes et des auteurs. La Suisse (plus précisément fedpol) dispose ainsi depuis février 2010 d'un accès sécurisé à la base de données ICSE (International Child Sexual Exploitation Database) du Secrétariat général d'Interpol à Lyon. En comparant les photos disponibles dans la base de données avec les victimes mineures apparaissant sur des photos ou du matériel vidéo suspect, les policiers tentent d'identifier ces dernières, de les protéger contre de nouveaux abus sexuels et d'enquêter sur les auteurs. Les autorités d'investigation cantonales procèdent à l'identification définitive des auteurs et des victimes grâce à divers procédés, dont les recherches auprès des autorités scolaires, décidées par les autorités politiques compétentes.
Au vu de ce qui précède, la Suisse répond aux exigences de la convention.
2.7.2 Art. 31 Mesures générales de protection
Le par. 1 demande à chaque Partie de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, notamment en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et procédures pénales. Il cite expressément sept mesures:
(a) Les victimes doivent être informées de leurs droits et des services à leur disposition. Les victimes au sens du CPP jouissent du droit à l'information et sont informées des principales étapes de la procédure (art. 117, al. 1, let. e, CPP).
(b) Les Parties doivent veiller à ce que, au moins dans les cas où il existerait un danger pour les victimes et leurs familles, celles-ci puissent être informées de toute remise en liberté, temporaire ou définitive, de la personne poursuivie ou condamnée. En Suisse, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion; l’autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du