Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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prévenu si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux (art. 214, al. 4, CPP). Certaines lois cantonales prévoient une obligation d'informer en cas de libération d'une personne condamnée. L'initiative parlementaire 09.430 de la conseillère nationale Leutenegger Oberholzer du 30 avril 2009 vise l'adoption d'une telle réglementation à l'échelon fédéral. Le Conseil national a donné suite à l'initiative.

(c) Les Parties doivent donner la possibilité aux victimes d'être entendues, de fournir des éléments de preuve et de choisir les moyens selon lesquels leurs vues, besoins et préoccupations seront présentés et examinés, directement ou par recours à un intermédiaire. Le droit suisse de la procédure pénale requiert que la victime se constitue partie plaignante pour jouir des droits dont bénéficient les parties (art. 118 ss CPP). En qualité de partie, la victime peut en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure (art. 109, al. 1, CPP); une partie a le droit d'être entendue et peut notamment à ce titre consulter le dossier, participer à des actes de procédure, se faire assister par un conseil juridique, se prononcer au sujet de la cause et de la procédure et déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (art. 107, al. 1, CPP).

(d) Les Parties sont tenues de fournir une assistance appropriée aux victimes, pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte. Comme cela a été mentionné plus haut, le code de procédure pénale suisse donne aux victimes la possibilité de prendre part à la procédure en tant que parties plaignantes. Elles peuvent ainsi se faire assister par un conseil juridique (art. 107, al. 1, let. c et art. 127 CPP). La direction de la procédure peut accorder l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante à certaines conditions pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (art. 136 CPP).

(e) Les Parties doivent protéger la vie privée, l'identité et l'image des victimes et prendre des mesures pour prévenir la diffusion publique de toute information pouvant conduire à leur identification. Les victimes au sens du CPP ont droit à la protection de la personnalité (art. 177, al. 1, CPP). Concernant la protection de l'identité, on se reportera en particulier aux art. 70 ss et 74, al. 4, CPP.

(f) Les Parties doivent veiller à ce que les victimes, leurs familles et les témoins à charge soient à l'abri des risques d'intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation. Les art. 149 ss CPP listent diverses mesures de protection que la direction de la procédure peut prendre sur demande ou d'office lorsqu'il y a lieu de craindre que notamment un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements ou toute autre personne entretenant avec eux des liens familiaux ou d'autres liens puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave (art. 168, al. 1 à 3, CPP). Toujours à des fins de protection, la direction de la procédure peut également limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment assurer l’anonymat de la personne à protéger, modifier son apparence et sa voix ou la masquer à la vue des autres personnes, limiter le droit de consulter le dossier ou encore procéder à des auditions ou vérifier l’identité de la personne à protéger en l’absence des parties ou à huis clos. Conformément à l'art. 169, al. 3, CPP, une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d’exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d’un proche au sens de l’art.