Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l’exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.

La future loi sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém)143 prévoit de protéger les personnes qui sont exposées à un danger sérieux en raison de leur participation à une procédure pénale fédérale ou cantonale et sans la collaboration desquelles la poursuite pénale serait entravée d'une manière disproportionnée. Les programmes de protection des témoins bouleversent toutefois la vie des personnes concernées; de plus, ils sont coûteux et lourds à mettre en œuvre. En raison des risques importants que des témoins peuvent courir du fait de leurs déclarations, ces dernières doivent être utilisées en priorité lorsqu’il s’agit d’élucider des infractions relevant de la grande criminalité et que le témoin peut apporter un témoignage essentiel. Si ce n’est pas le cas, il convient alors de renoncer à écouter le témoin en question, ce qui contribue généralement à faire diminuer les menaces dont il est l’objet144. Il est prévu d'instituer un service de protection des témoins au sein de la Confédération (art. 1, let. b, Ltém). La forme concrète de ces programmes sera adaptée aux besoins de chaque personne qui en bénéficie, si bien qu'il sera possible de tenir compte des besoins spécifiques des témoins mineurs. Le service de protection des témoins conseillera et soutiendra de plus les autorités policières cantonales dans l’adoption de mesures de protection en faveur des personnes qui ne satisfont pas aux exigences requises pour bénéficier d'un programme de protection des témoins (art. 23, let. e, Ltém).

Les victimes peuvent également porter plainte pour menaces (art. 180 CP) et injure (art. 177 CP) ou pour des infractions contre l'intégrité corporelle (art. 122, 123 et 126 CP).

(g) Les Parties doivent veiller à ce que les victimes et les auteurs d'infractions ne se trouvent pas en contact direct dans les locaux des services d'enquête et les locaux judiciaires, à moins que les autorités compétentes n'en décident autrement dans l'intérêt supérieur de l'enfant ou pour les besoins de l'enquête ou de la procédure. Les victimes mineures au sens du CPP ont droit à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 117, al. 2, let. b, CPP). D'autres mesures de protection peuvent s'appliquer au besoin, par exemple pour éviter un contact direct entre la victime et l'auteur dans les locaux des autorités de poursuite pénale ou au tribunal (art. 152 en relation avec l'art. 149 CPP).

Aux termes du par. 2, chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l'accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes. Les victimes au sens du CPP peuvent prendre conseil auprès d'un centre de consultation pour l'aide aux victimes au sens de la LAVI.

Selon le par. 3, chaque Partie prévoit que la victime ait accès, gratuitement lorsque cela est justifié, à une aide juridique lorsqu'elle peut avoir la qualité de partie à la procédure pénale. Comme cela a été mentionné plus haut, les victimes au sens du

143 RS x

144 Message du 17 novembre 2010 concernant l’approbation et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la loi sur la protection extraprocédurale des témoins, FF 2011 65.