Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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CPP peuvent prendre part à une procédure en qualité de partie plaignante, ce qui leur confère le droit de se faire assister par un conseil juridique pour défendre leurs intérêts (art. 107, al. 1, let c. et art. 127 CPP). La direction de la procédure peut accorder entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (art. 136 CPP).

Le par. 4 exige que les Parties prévoient la possibilité pour les autorités judiciaires de désigner un représentant spécial pour la victime lorsque celle-ci peut avoir la qualité de partie à la procédure judiciaire et que les détenteurs des responsabilités parentales se voient privés de la faculté de la représenter dans cette procédure à la suite d'un conflit d'intérêts avec elle. En principe, les enfants et les adolescents sont représentés par leurs parents en cas de procès (art. 296 ss CC). S'il y a conflit d'intérêts, le pouvoir de représentation des parents est restreint et l'autorité tutélaire institue une curatelle pour préserver les droits de l'enfant (art. 306, al. 2, en relation avec l'art. 392, ch. 2, CC).

Le par. 5 prévoit la possibilité pour des groupes, fondations, associations ou organisations gouvernementales ou non gouvernementales d'assister ou de soutenir les victimes pour autant qu'elles y consentent au cours de procédures pénales concernant les infractions établies conformément à la convention. Les victimes au sens du CPP peuvent se faire accompagner d’une personne de confiance en sus de leur conseil juridique (art. 152, al. 2, CPP).

Le par. 6 exige que les informations données aux victimes le soient d'une manière adaptée à leur âge et à leur degré de maturité et dans une langue qu'elles peuvent comprendre. Conformément à l'art. 68, al. 1, CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Si la victime qui s'est constituée partie plaignante ou son représentant légal ne sont pas à même, pour des raisons linguistiques, de s'orienter dans la procédure et de faire valoir leurs intérêts, ils peuvent bénéficier d'un conseil juridique gratuit (art. 136, al. 2, let. c, CPP), ce à la condition que la partie plaignante soit indigente et que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec (art. 136, al. 1, let. a et b, CPP). L'art. 154, al. 4, let. d, CPP garantit que les enfants reçoivent des informations adaptées à leur âge et à leur degré de maturité comme l'exige la convention. Il y est prévu que l'audition d'un mineur est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste.

Au vu de ce qui précède, la Suisse satisfait aux exigences de l'art. 31 de la convention.

2.7.3 Art. 32 Mise en œuvre de la procédure

Cette disposition impose aux Parties de prendre les mesures nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la convention ne soient pas subordonnées à la déclaration ou à l'accusation émanant d'une victime et que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte. Il s'agit d'éviter que la victime, menacée ou intimidée par l'auteur, s'abstienne de déposer une plainte ou retire sa plainte. Selon le code pénal suisse, toutes les