Rapport sur les résultats

Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 20 pages

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Approbation

Kantone: AG, AR, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SO, SG, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Parteien: EVP, FDP, MCG, SP, SVP

Interessierte Kreise: CLDAM, CP, IGFM, KKJPD, SSV, SFH, SGB, UNHCR

Aucune remarque

Interessierte Kreise: Aerosuisse, BAR, CVP, Economiesuisse, GVA, Privatim, SGV, SGV-USAM, SAV, SWISS

Art. 122 : Infractions commises par les employeurs

Titre

Modification rédactionnelle

Approbation

Kantone: AG, AR, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SO, SG, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Parteien: EVP, FDP, MCG, SP, SVP

Interessierte Kreise: CLDAM, CP, IGFM, KKJPD, SSV, SFH, SGB, UNHCR

Aucune remarque

Interessierte Kreise: Aerosuisse, BAR, CVP, Economiesuisse, GVA, Privatim, SGV, SGV-USAM, SAV, SWISS

Art. 122a (nouveau) : Violation du devoir de diligence des entreprises de transport

1L’entreprise de transport aérien qui viole son devoir de diligence prévu à l’art. 92, al. 1, peut être tenue au paiement d’un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas du document de voyage, du visa ou du titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager.

2Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas du document de voyage, du visa ou du titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s’est vu refuser l'entrée.

3Il n’y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants:

a. la contrefaçon ou la falsification du document de voyage, du visa ou du titre de séjour n’était

pas manifestement décelable;

b. il n’était pas manifestement décelable que le document de voyage, le visa ou le titre de séjour

n’appartenait pas à la personne transportée;

c. les cachets apposés sur le document de voyage ne permettaient pas aisément d’établir le nombre

de jours du séjour autorisé ou des entrées;

d. l’entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu’elle a été contrainte de transporter une

personne;

e. l’entreprise de transport prouve qu’elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires

que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports.

4Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la présomption de la violation de l’obligation de diligence prévue à l’al. 2, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle.

Approbation

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