Rapport sur les résultats

Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 20 pages

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Einhaltung der Sorgfaltspflicht durch ein Luftverkehrsunternehmen effektiv umsetzbar sind

und/oder der Beweis für deren Umsetzung erbracht werden kann. Eine Verschiebung der Be-

weislast auf die Transportunternehmen darf nicht zu einem Vorteil letzter werden.

Aucune remarque

Interessierte Kreise: Aerosuisse, SGV, Economiesuisse, GVA, Privatim, SGV-USAM, SAV

Art. 95 : Autres entreprises de transport

Le Conseil fédéral peut soumettre d’autres entreprises de transport commerciales aux dispositions des

art. 92 à 94, 122a et 122c si la frontière suisse devient une frontière extérieure de l’espace Schengen. Ce

faisant, il respecte les prescriptions fixées à l’art. 26 de la Convention d’application de l’Accord de

Schengen du 14 juin 1985 (CAAS).

Approbation

Kantone: AG, AR, AI, BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SO, SG,

TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Parteien: EVP, FDP, MCG, SP, SVP

Interessierte Kreise: CLDAM, CP, IGFM, KKJPD, SSV, SFH, SGB, UNHCR

Aucune remarque Parteien: CVP

Interessierte Kreise: Aerosuisse, BAR, Economiesuisse, GVA, Privatim, SGV, SGV-USAM,

SAV, SWISS

Art. 104 : Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles

1En vue d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter plus efficacement contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports, l’ODM peut contraindre une entreprise de transport aérien à lui communiquer les données relatives à certains vols et les données personnelles des passagers des vols en question. Ces données doivent être transmises immédiatement après le décollage.

2La décision ordonnant l’obligation de communiquer précise:

a. les aéroports ou Etats de départ;

b. les catégories de données énumérées à l’al. 3;

c. les détails techniques relatifs à la transmission des données.

3L’obligation de communiquer s’applique aux catégories de données suivantes:

a. l’identité (nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité);

b. le numéro, l’Etat émetteur, le type et la date d’échéance du document de voyage utilisé;

c. le numéro, l’Etat émetteur, le type et la date d’échéance du visa ou titre de séjour utilisé, pour

autant que l’entreprise de transport aérien dispose de ces données;

d. l’aéroport de départ du vol qui fait l’objet de l’obligation de communiquer et, pour autant que

l’entreprise de transport aérien en ait connaissance, l’aéroport de départ initial et les escales effectuées pour se rendre à l’aéroport de départ;

e. l’aéroport de destination en Suisse;

f. le code de transport;

g. le nombre de passagers à bord du vol en question;

h. la date et l’heure de départ et d’arrivée prévues.

4Les entreprises de transport aérien informent les passagers concernés conformément à l'art. 18a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données.

5Les décisions ordonnant ou levant l’obligation de communiquer prennent la forme d’une décision de portée générale et sont publiées dans la Feuille fédérale. Les recours contre les décisions relatives à l’obligation de communiquer n’ont pas d’effet suspensif.

6Les entreprises de transport aérien peuvent conserver les données prévues à l’al. 3 plus de vingt-quatre heure pour autant qu'elles soient utilisées à titre de moyen de preuve. Elles les effacent:

a. dès qu’il est constaté que l’ODM n’ouvrira pas de procédure en violation de l’obligation de

communiquer, mais deux ans au plus tard après la date du vol;

b. le jour suivant l’entrée en force de la décision rendue en application de l’art. 122b.

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